Le salarié dispose d’un délai de trois mois à partir de la notification par l'employeur de la motivation de cette modification unilatérale et substantielle en défaveur du salarié pour :
- soit lancer une action judiciaire contre son employeur afin de faire requalifier cette modification en licenciement avec préavis (ce qui nécessite que la modification soit déclarée injustifiée par les juridictions compétentes), entrainant les mêmes conséquences qu'un licenciement abusif ;
- soit effectuer une réclamation contre cette modification, ladite réclamation faisant courir un nouveau délai d'un an pour introduire une action en justice.
Dans une affaire du 16 juin 2016, la Cour d'appel a eu l’occasion de clarifier qu’en application de l’article L. 124-11, paragraphe 2, du Code du travail, le délai de forclusion de trois mois pour lancer une action judiciaire contre l'employeur afin de faire requalifier cette modification en licenciement abusif respectivement le délai pour réclamer contre cette modification, faisant courir le délai d'action légal d'une année pour agir en justice commence à courir à partir de la notification par l'employeur de la motivation de cette modification unilatérale et substantielle en défaveur du salarié.
Ainsi il est de jurisprudence constante que « seule une réclamation formulée postérieurement à la motivation et avant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article L. 124-11, paragraphe 2, du Code du travail peut interrompre le délai de forclusion initial, dès lors que l'interruption du délai de forclusion suppose que le délai ait commencé à courir ».