A l’expiration du contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat de mission a pris fin, au même salarié ou à un autre salarié embauché sur la base d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mise à disposition par un entrepreneur de travail intérimaire avant l’expiration d’une période égale au tiers de la durée de ce contrat, renouvellement compris.
Une période de carence n'est pas nécessaire :
- en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
- en cas d’exécution de travaux urgents ;
- en cas de contrat saisonnier ;
- en cas de contrat destiné à pourvoir à un emploi pour lequel il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ;
- en cas de rupture anticipée du fait du salarié sous contrat de mission ;
- en cas de refus du salarié de renouveler son contrat, lorsque ce dernier comporte une clause de renouvellement, pour la durée du contrat non renouvelé restant à courir.