Aucune période de carence ne doit être respectée dans les cas suivants:
- en cas de nouvelle absence du salarié remplacé;
- en cas d’exécution de travaux urgents;
- en cas de contrat saisonnier;
- en cas de contrat destiné à pourvoir un emploi pour lequel il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée;
- en cas de rupture anticipée du fait du salarié sous contrat à durée déterminée;
- en cas de refus par le salarié de renouveler son contrat, lorsque ce dernier comporte une clause de renouvellement, pour la durée du contrat non renouvelé restant à courir;
- en cas d’emploi d’un chômeur inscrit à l’Agence pour le développement de l’emploi, soit dans le cadre d’une mesure d’insertion ou de réinsertion dans la vie active, soit appartenant à une catégorie de chômeurs déclarés éligibles pour l’embauche moyennant contrat à durée déterminée;
- d’emploi destiné à favoriser l’embauche de certaines catégories de demandeurs d’emploi;
- d’emploi pour lequel l’employeur s’engage à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.