Selon l’article L.121-1, alinéa 2 du Code du travail, ne sont pas à considérer comme salariés ceux qui exercent une activité d’entraîneur ou de sportif en exécution d’un contrat qu’ils concluent avec une fédération agréée ou un club affilié, lorsque cette activité se déroule dans les deux circonstances cumulatives suivantes:
- l’activité en question n’est pas exercée à titre principal et régulier, et
- l’indemnité versée en exécution du contrat ne dépasse pas par an le montant correspondant à douze fois le salaire social minimum mensuel.
Le législateur a établi une distinction par rapport au statut de salarié à partir de deux circonstances cumulatives, toutes deux formulées de manière négative. Ces deux conditions cumulatives, si elles sont réunies, instituent pour le sportif ou l’entraîneur un régime qui est dérogatoire par rapport aux autres dispositions du titre 2 du Code du travail relatives au contrat de travail.
A noter que les dispositions relatives au contrat de travail ont la nature de dispositions de police relevant de l’ordre public national. Par conséquent, ces dispositions dérogatoires doivent être d’interprétation stricte et ne permettent pas aux parties, même d’un commun accord, d’y déroger.
Par conséquent, les sportifs ou entraîneurs ne peuvent pas être soumis au statut de salarié lorsque l’activité en question est exercée à titre accessoire (et donc essentiellement dans une optique de loisir) et lorsque la rémunération perçue pour cette activité ne dépasse pas le seuil prévu par loi.
Par contre, sont à considérer comme des salariés les sportifs ou entraîneurs qui exercent cette activité à titre principal et régulier et/ou dont la rémunération dépasse le seuil prévu par la loi.