Il convient d’indiquer que la convention collective pour le bâtiment prévoit une clause dérogatoire aux dispositions du Code du travail applicables en la matière.
En effet, l’article L. 233-10 du Code du travail dispose que si, en cas de congé collectif, le salarié n’a pas droit au congé ou si la durée du congé auquel il a droit est inférieure à la période de fermeture de l’entreprise, cette période lui est intégralement mise
en compte comme congé légal (cf. D8h2 ).
L’article 25.3.1 de la convention collective de travail pour le bâtiment prévoit cependant que les salariés ayant épuisé leur congé au moment du congé collectif ne seront pas indemnisés.
Par conséquent, dans le secteur du bâtiment et génie civil, l’employeur n’est conformément à ladite convention collective pas obligé d’indemniser les salariés qui ont épuisé l’intégralité de leur congé au moment du congé collectif.
S’il s’avère toutefois que le salarié en question n’a épuisé qu’une partie de son congé au moment du congé collectif, l’employeur est obligé d’indemniser les jours de congé restants. Les autres jours du congé collectif ne seront donc pas indemnisés.
Nota Bene : Les demandes en interprétation des conventions collectives ainsi que les contestations nées de leur exécution relèvent de la compétence des juridictions du travail (cf. D17c29 ).