D2e8 - Est-ce que l’apprenti dispose d’une action en cas d’omission d’une ou de plusieurs mentions obligatoires au contrat d’apprentissage ?

Le Code du travail prévoit que lorsqu’une ou plusieurs informations essentielles du contrat d’apprentissage n’ont pas été communiquées préalablement, celles-ci doivent être fournies, en tout état de cause, à l’apprenti sous la forme d’un ou de plusieurs documents au cours d’une période débutant le premier jour d’apprentissage et se terminant le septième jour calendaire au plus tard en ce qui concerne les informations suivantes :

  • les nom, prénoms, profession, numéro d’identification et adresse d’exercice du patron formateur ou, le cas échéant, le domicile du patron formateur ; lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la dénomination, le siège social, les nom, prénoms et qualité des personnes qui la représentent au contrat et du patron formateur et le cas échéant le numéro sous lequel elle est inscrite au registre de commerce;
  • les nom, prénoms, numéro d’identification, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, coordonnées de contact et domicile de l’apprenti, s’il est mineur, les nom, prénoms et domicile de son représentant légal;
  • les objectifs et les modalités de formation dans le métier ou la profession concernés;
  • la date de la signature, la date du début et la durée du contrat;
  • le montant de l’indemnité de base et le cas échéant, tous les compléments de l’indemnité de base, les accessoires, les gratifications ou participations éventuellement convenues qui devront être indiqués séparément, ainsi que la périodicité et les modalités de versement de l’indemnité auquel l’apprenti a droit;
  • la période d’essai qui est de trois mois, ainsi que ses conditions d’application ;
  • la durée et l’horaire normal de travail, ainsi que les modalités relatives à la prestation d’heures supplémentaires et à leur rémunération et le cas échéant, toutes les modalités relatives au changement d’équipe;
  • le lieu de l’apprentissage: un lieu fixe ou prédominant ou, à défaut, le principe selon lequel l’apprenti sera occupé à des lieux divers se situant au Luxembourg ou à l’étranger ou sera libre de déterminer son lieu de travail;
  • en cas de système pluriel de lieux de formation: les enseignes, adresses et personnes de contact des lieux de formation.

Il en est de même des informations suivantes qui doivent être fournies à l’apprenti sous la forme d’un ou de plusieurs documents au plus tard dans un délai d’un mois à compter du premier jour de l’apprentissage :

  • le détail des droits et devoirs des parties contractantes, ainsi que le cas échéant, les conventions collectives régissant les conditions de travail dans le métier ou la profession concernés, ou s’il s’agit de conventions collectives conclues en dehors de l’entreprise par des organes ou institutions paritaires particuliers, le nom de ces organes ou institutions au sein desquels elles ont été conclues;
  • la durée du congé payé auquel l’apprenti a droit ou, si cette indication est impossible au moment de la conclusion du contrat, les modalités d’attribution et de détermination de ce congé;
  • l’identité du ou des organismes de sécurité sociale percevant les cotisations sociales et le régime de protection sociale y relatif, ainsi que le cas échéant, l’existence et la nature d’un régime complémentaire de pension, le caractère obligatoire ou facultatif de ce régime, les droits à des prestations y afférentes, ainsi que l’existence éventuelle de cotisations personnelles;
  • la procédure à observer par l’apprenti ou l’organisme de formation en cas de résiliation du contrat d’apprentissage, y compris les conditions de forme et les délais de préavis à respecter ou, si cette indication est impossible au moment de la conclusion du contrat, les modalités de détermination de ces délais.

A défaut pour l’organisme de formation de s’exécuter dans les délais maximums impartis précités, l’apprenti peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure restée infructueuse, demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, d’enjoindre l’organisme de formation, y compris sous peine d’astreinte, à lui fournir les informations manquantes.

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