Lorsque le contrat d’apprentissage est antérieur au 4 août 2024, l’apprenti peut demander à l’organisme de formation de lui transmettre un contrat d’apprentissage, sinon un document conforme aux dispositions de l’article L. 111-3 telles que modifiées par la loi du 24 juillet 2024 et reprenant les informations essentielles de la relation d’apprentissage.
L’organisme de formation est alors tenu de lui fournir un ou plusieurs documents de nature à se mettre en conformité avec les règles établies à l’article L. 111-3 dans un délai de deux mois à partir de la réception de la demande de l’apprenti.