L’article L. 233-2 du même Code dispose que sont visés par les dispositions relatives au congé annuel payé tous les salariés ainsi que toutes les personnes travaillant en vue d’acquérir une formation professionnelle.
L’article L. 233-4 du même Code dispose que la durée du congé est d’au moins 26 jours ouvrables par année, indépendamment de l’âge du salarié.
Il résulte de l’application combinée des dispositions prévues aux articles L. 233-2 et L. 233-4 du Code du travail que l'apprenti a droit à 26 jours de congé.