Missions

De manière générale, aux fins d’un bon accomplissement de sa mission (Article 3), le coordinateur :

  •  doit être associé à toutes les étapes des activités relatives à l’élaboration du projet et aux étapes des activités relatives à la réalisation de l’ouvrage ;
  • doit recevoir un programme de toute réunion de conception et de réalisation ;
  • doit être invité à toutes les réunions de conception et de réalisation ;
  • doit recevoir et le cas échéant exiger, toutes les études nécessaires à l’exécution de ses tâches, réalisées par les maîtres d’œuvre ;
  • doit établir et mettre à jour le journal de coordination ;
  • doit remettre, en fin de mission, avec accusé de réception, le dossier adapté aux caractéristiques de l’ouvrage ;
  • doit conserver pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l’ouvrage un exemplaire du journal de coordination.

Par ailleurs, les missions du coordinateur de sécurité et de santé varient en fonction de la phase de chantier pour laquelle il a été désigné :

Élaboration du projet de l’ouvrage (phase projet) (Article 9)

Le coordinateur doit :

a. coordonner la mise en œuvre des principes généraux de prévention en matière de sécurité et de santé définis aux articles L. 311-1 à L. 314-4 du Code du travail ;

b. établir un plan général de sécurité et de santé précisant les règles spécifiques applicables au chantier concerné, en tenant compte, le cas échéant, des activités d'exploitation ayant lieu sur le site. Ce plan doit en outre comporter des mesures spécifiques concernant les travaux qui rentrent dans une ou plusieurs catégories de l'annexe II en reprenant les éléments figurant à l'annexe V. Les indications particulières et mesures spécifiques du plan général de sécurité et de santé doivent être intégrées dans les dossiers d'appel d’offres ;

c. établir un dossier adapté aux caractéristiques de l'ouvrage reprenant les éléments utiles en matière de sécurité et de santé à prendre en compte lors d'éventuels travaux ultérieurs en reprenant les éléments figurant à l'annexe VIII.

Réalisation de l’ouvrage (phase chantier) (Article 11)

Le coordinateur doit :

a. coordonner la mise en œuvre des principes généraux de prévention et de sécurité :

  • lors des choix techniques et/ou organisationnels afin de planifier les différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement ;
  • lors de la prévision de la durée impartie à la réalisation de ces différents travaux ou phases de travail.

b. coordonner la mise en œuvre des dispositions pertinentes, afin d'assurer que les employeurs et, si cela est nécessaire pour la protection des travailleurs, les indépendants :

  • mettent en œuvre de façon cohérente les principes visés à l'article 14 ;
  • appliquent, lorsqu'il est requis, le plan général de sécurité et de santé visé à l'article 9 point b).

c. procéder aux adaptations éventuelles du plan général de sécurité et de santé visé à l'article 9 point b) et du dossier adapté aux caractéristiques de l'ouvrage visé à l'article 9 point c), en fonction de l'évolution des travaux et des modifications éventuelles intervenues, ainsi qu'en fonction des informations supplémentaires contenues dans les plans particuliers de sécurité et de santé des entreprises ;

d. organiser entre les employeurs, y compris ceux qui se succèdent sur le chantier, la coopération et la coordination des activités en vue de la protection des travailleurs et de la prévention des accidents et des risques professionnels d'atteinte à la santé, ainsi que leur information mutuelle prévues à l'article L. 312-2 paragraphe 4 du Code du travail en y intégrant, le cas échéant, des indépendants ;

e. coordonner la surveillance de l'application correcte des procédures de travail ;

f. veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises à ce que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.

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