L’article L.312-3, paragraphe 3 du Code du travail prévoit que l’employeur doit faire appel à des compétences (personnes ou services) extérieures lorsque les compétences dans l’entreprise ou l’établissement sont insuffisantes pour organiser les activités de protection ou de prévention.
Ainsi, un recours à des services extérieurs est seulement possible, même obligatoire, si les compétences internes sont insuffisantes ou font défaut. En cas de recours à des prestataires extérieurs, il est impératif de s’assurer des compétences des intervenants et que le temps qu’ils consacrent à la mission est suffisant.
L’article L.312-3, paragraphe 4 du Code du travail prévoit qu’« au cas où l’employeur fait appel à de telles compétences, les personnes ou services doivent être informés par l’employeur des facteurs connus ou suspectés d’avoir des effets sur la sécurité et la santé des salariés, et doivent avoir accès aux informations y relatives. »
Dans tous les cas :
- les salariés désignés doivent avoir les capacités nécessaires et disposer des moyens requis;
- les personnes ou services extérieurs consultés doivent avoir les aptitudes nécessaires et disposer des moyens personnels et professionnels requis; et
- les salariés désignés et les personnes ou services extérieures consultés doivent être en nombre suffisant, pour prendre en charge les activités de protection et de prévention, en tenant compte de la taille de l’entreprise ou de l’établissement, ou des risques auxquels les salariés sont exposés ainsi que de leur répartition dans l’ensemble de l’entreprise ou de l’établissement.