Le Code du travail ne prévoit pas de dispositions spécifiques concernant les chèques-repas.
La Cour d’appel a statué en 2015 que le chèque-repas aurait pour objet de permettre au salarié de prendre un repas principal au cours d'une journée de travail et que l’utilisation du chèque-repas après le travail et pendant les périodes d'inactivité (congés, congé de maternité…) serait exclue. Dans un arrêt du 9 février 2017, la Cour d’appel a également décidé que les chèques-repas constitueraient un remboursement de frais exposés à l’occasion du travail et non un élément de salaire à verser chaque mois.
Il semble que le raisonnement adopté par les juges s’appuie sur la législation fiscale qui prévoit notamment à l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 29 décembre 1986 portant exécution de l'article 115, numéro 21 de la loi concernant l'impôt sur le revenu, que les chèques repas n'ont pour but que de permettre au salarié de prendre un repas chez un restaurateur au cours d'une journée de travail. Les chèques-repas devraient dès lors uniquement être attribués à des salariés qui prestent effectivement une journée de travail.
Aussi, en l’état, en l’absence de jurisprudence confirmant le droit aux chèques repas pendant les périodes de congé ou de congé de maternité, la question de l’octroi des chèques repas dans cette situation pourrait être discutée.