D10b7 - Qui a la charge de la preuve en matière de harcèlement sexuel?

Tout harcèlement sexuel est assimilé à une discrimination fondée sur le sexe.

Ainsi, la victime d'un harcèlement sexuel doit-elle rapporter un début de preuve, c'est-à-dire, il suffit qu'elle établisse des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement sexuel (par exemple: des gestes ou des paroles à connotation sexuelle, des attouchements etc.).

Toutefois, de simples allégations ou affirmations de la part de la victime d'un harcèlement sexuel ne sont pas suffisantes. Encore faut-il que la victime fournisse des preuves de ces allégations ou affirmations (par exemple: par des témoignages ou par la production de pièces).

Si l'auteur du harcèlement sexuel n'est pas l'employeur, la victime doit en outre rapporter la preuve qu'elle avait informé l'employeur du harcèlement commis par son auteur et que l'employeur n'a pas pris les mesures pour faire cesser ce harcèlement sexuel à son égard.

Ensuite, la charge de la preuve passe à l'employeur. Il incombe alors à l'employeur de se justifier et de prouver qu'il n'y a pas eu de harcèlement sexuel ou qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le harcèlement sexuel.

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