Oui.
Les entreprises exerçant une activité commerciale ou artisanale, qui peuvent occuper des salariés le dimanche, sont celles qui :
- sont soumises à une autorisation d’établissement ;
- ont pour objet la vente directe ou la prestation de services au consommateur final ;
- et dont l’activité est réalisée dans un point de vente physique accessible au public.
Ces conditions doivent être remplies cumulativement.
Définitions
On entend par entreprise, l’entreprise au sens de l’article L. 161-2 du Code du travail, de sorte que sont visés non seulement l’entreprise particulière, mais également un groupe d’entreprises ou un ensemble d’entreprises dont la production, l’activité ou la profession sont de la même nature, ou, encore, qui constitue une entité économique et sociale.
On entend par point de vente physique tout établissement de vente au détail qui dispose d’une réelle activité de vente et qui exerce cette activité à partir d’une surface de vente.
Une entreprise exerçant une activité commerciale ou artisanale telle que définie ci-dessus et dont l’effectif n’excède pas trente salariés, peut faire travailler ses salariés 8 heures le dimanche.
Pour les entreprises dont l’effectif est supérieur à trente salariés, ces derniers peuvent être occupés au travail le dimanche pendant 4 heures au maximum. La durée de ce travail peut être relevée à 8 heures au maximum par une convention collective de travail ou par un accord en matière de dialogue social interprofessionnel.
L’évaluation du nombre de salariés dans l’entreprise est réalisée sur la base de l’effectif occupé au 31 décembre de l’année civile précédente.
Par dérogation à l’alinéa précédent et pour une entreprise nouvellement constituée qui ne dispose pas d’un effectif de référence au 31 décembre de l’année civile précédente, l’évaluation du nombre de salariés occupés est réalisée au jour de sa constitution pour le mois en cours. Pour les mois subséquents de l’année de constitution, le seuil d’effectif est apprécié au dernier jour du mois précédent. À compter de l’année civile suivante, l’effectif de référence est déterminé conformément au principe général décrit à l’alinéa qui précède.
Sous réserve des dispositions régissant la durée normale de travail, les entreprises employant plus que trente salariés peuvent être autorisées, par le ministre ayant le Travail dans ses attributions, à occuper leurs salariés jusqu’à 8 heures au maximum pour 6 dimanches au plus par année civile, lorsque ces dimanches constituent des jours d’ouverture usuels dans le secteur du commerce.
Constituent de tels jours d’ouverture usuels, ceux au cours desquels la majorité des entreprises telles que définies ci-dessus sont ouvertes au public conformément aux pratiques courantes du secteur.
Salariés entrant dans le calcul de l’effectif (article L. 411-1, paragraphe 2, du Code du travail)
Tous les salariés de l’entreprise engagés dans les liens d’un contrat de travail, à l’exception de ceux tombant sous le régime d’un contrat d’apprentissage, entrent en ligne de compte pour le calcul des effectifs du personnel occupé dans l’entreprise.
Les salariés travaillant à temps partiel dont la durée de travail est égale ou supérieure à seize heures par semaine sont pris en compte intégralement pour le calcul des effectifs du personnel occupé dans l’entreprise.
Pour les salariés dont la durée de travail est inférieure au seuil visé à l’alinéa qui précède, l’effectif est calculé en divisant la masse totale des horaires inscrite dans leurs contrats de travail par la durée légale ou conventionnelle du travail.
Les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés mis à la disposition de l’entreprise sont pris en compte pour le calcul des effectifs de l’entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci pendant les douze mois précédant la date obligatoire de l’établissement des listes électorales.
Toutefois, les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés mis à la disposition par une autre entreprise sont exclus du décompte des effectifs, lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou un salarié dont le contrat de travail est suspendu.
Nota bene
La loi du 19 décembre 2025 réglementant les heures d’ouverture dans le secteur du commerce et de l’artisanat entrera en vigueur le 19 juin 2026.
En ce qui concerne plus précisément les dimanches, les heures d’ouverture seront en principe fixées de 05.00 heures à 19.00 heures (au lieu des heures d’ouverture actuelles de 06.00 heures à 13.00 heures, respectivement 06.00 heures à 18.00 heures pour certains secteurs d’activité spécifiques).
A noter que ces heures d’ouverture pourront être étendues jusqu’à 01.00 heure dans le cadre d’une convention collective ou d’un accord interprofessionnel.
De même, les conventions collectives ou accords interprofessionnels pourront prévoir une ouverture en continu de vingt-quatre heures du lundi au dimanche inclus pour certaines activités qui sont limitativement énumérées par la loi précitée.