D5e5 - Quelles entreprises peuvent déroger à l’interdiction du travail le dimanche par accord d’entreprise ou par décision ministérielle?

Pour les entreprises dans lesquelles le travail est organisé par équipes successives en cycle continu, c'est-à-dire qui fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours par semaine, un accord d’entreprise peut déroger, sous les conditions et selon les modalités qu’il détermine, à l’interdiction du travail le dimanche et ceci dans l’intérêt, d’une part, d’une meilleure utilisation des équipements de production et, d’autre part, de l’accroissement ou de la consolidation du nombre des emplois existants.

L’accord d’entreprise doit être conclu par une entreprise déterminée avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives sur le plan national représentant le personnel compris dans son champ d’application, pour autant qu’elles sont représentées au sein de la délégation principale de l’établissement concerné ou, en cas d’entreprises à établissements multiples, dans une au moins des délégations principales d’établissement.

Cet accord d’entreprise sort alors les mêmes effets que la convention collective de travail à laquelle il est rattaché, le cas échéant.

L'accord d'entreprise ne prend toutefois effet qu’après avoir obtenu l’homologation du ministre du Travail et cesse de sortir ses effets en cas de décision de révocation de l’homologation prise par le ministre du Travail, après avis du ministre de l’Economie.

Lorsque l’une au moins ou l’ensemble des organisations syndicales précitées refuse son consentement à la conclusion de l’accord d’entreprise, le ministre du Travail peut accorder la dérogation à l’interdiction du travail le dimanche après référendum, c'est-à-dire après consultation préalable de l’ensemble du personnel concerné de l’établissement. Le personnel de l’établissement s’exprime dans ce cas par vote secret à l’urne, sous le contrôle de l’ITM.

En cas d’ouverture d’une entreprise nouvelle, celle-ci peut être autorisée par le ministre du Travail, sous les conditions, selon les modalités et pour la durée qu’il détermine, à déroger à l’interdiction du travail le dimanche et ceci dans l’intérêt, d’une part, d’une meilleure utilisation des équipements de production et, d’autre part, de la création d’emplois nouveaux.

Dans les entreprises travaillant en cycle continu, l’équipe occupée pendant la nuit du samedi au dimanche ne pourra être astreinte au travail que jusqu’à 6 heures du dimanche matin. Les effectifs de ces équipes jouiront à partir de ladite heure d’un repos ininterrompu jusqu’à 6 heures du lundi matin.

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