Définitions
Le Code du travail définit la période nocturne par l’intervalle compris entre 22.00 heures et 06.00 heures.
Est considéré comme salarié de nuit au sens de la loi:
- soit tout salarié qui accomplit durant la période nocturne au moins 3 heures de son temps de travail journalier;
- soit tout salarié qui est susceptible d’accomplir, durant la période nocturne, une certaine partie de son temps de travail annuel définie par convention collective ou par accord conclu entre partenaires sociaux au niveau national ou sectoriel, pour autant que cette partie soit supérieure à un quart de ses heures de travail annuelles prestées.