Peuvent être pris en considération pour l’octroi du congé pour la coopération au développement :
- les déplacements et voyages relatifs à l’identification, la formulation, l’exécution, le suivi, le contrôle et l’évaluation de programmes ou de projets de coopération au bénéfice des populations des pays en développement;
- la gestion administrative et financière d’un programme ou de projet de coopération au bénéfice des populations des pays en développement dont la réalisation incombe à une organisation non gouvernementale;
- les réunions d’experts et de représentants des organisations non gouvernementales dans le cadre d’organisations internationales;
- les échanges organisés dans le cadre de programmes ou de projets dans le domaine de la coopération au développement;
- toute sorte de réunion relative à la coopération au développement à laquelle un représentant luxembourgeois est délégué par le ministre ayant dans ses attributions la coopération.