L’article 2 de la convention collective de travail pour le bâtiment dispose que :
« 2. Champ d’application
2.1. Le présent contrat est applicable à toutes les entreprises luxembourgeoises ou étrangères de travaux de bâtiment et de génie civil travaillant au Grand-Duché de Luxembourg.
2.2. Le présent contrat est applicable aux ouvriers exerçant des travaux de bâtiment ou de génie civil sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Il s’applique également aux ouvriers détachés à l’étranger. »
A la lecture du champ d’application de la convention collective de travail pour le bâtiment et génie civil, il ne fait pas de doute que le congé collectif n’est pas applicable à des entreprises qui ne relèvent pas du champ d’application de cette convention collective.
Il y a lieu de comprendre les termes « ouvriers exerçant des travaux de bâtiment ou de génie civil » comme visant les salariés exerçant des travaux relevant des activités autorisées dans le bâtiment et le génie civil. La convention collective ne vise pas tout salarié étant amené à exécuter de manière accessoire des travaux de bâtiment ou de génie civil.
L’élément de référence à prendre en compte est l’activité de l’employeur (peu importe les activités des salariés).
Le principe de l’unicité de la convention collective veut que pour une même entreprise, une seule convention collective soit applicable. Ainsi, pour autant que plusieurs activités soient exercées sans qu’il n’y ait pour autant des entreprises distinctes, il convient de se référer à l’activité principale ou prédominante de l’employeur.
L’activité principale de l’employeur est déterminée sur base d’indices tels que le chiffre d’affaires réalisé, le nombre de salariés affectés, etc. L’activité à prendre en considération est l’activité effectivement exercée par l’employeur et non l’objet social abstrait tel qu’il est fixé dans les statuts.
La comparaison de l’activité principale de l’employeur avec le champ d’application de la convention collective permet de déterminer si cette dernière est applicable ou non. Si l’activité principale de l’employeur correspond au champ d’application de la convention collective, cette dernière est applicable à tous les salariés de l’entreprise.
En pratique, le congé collectif prévu par la convention collective de travail pour le bâtiment et génie civil n’est, par exemple, pas applicable à une entreprise de location de grues. Le congé collectif n’est pas non plus applicable au salarié travaillant comme grutier sur un chantier. Il est un fait que le congé collectif du bâtiment aura une répercussion sur l’activité d’une entreprise de location de grues et cette dernière aura probablement intérêt à opter pour une fermeture annuelle. Mais cela est une autre question et relève du pouvoir d’organisation de l’entreprise de son activité.
De même, le congé collectif prévu par la convention collective de travail pour le bâtiment et génie civil n’est, par exemple, pas applicable à une entreprise de paysagiste. Le congé collectif n’est pas non plus applicable au salarié effectuant des travaux de maçonnerie pour compte de l’entreprise paysagiste.