L’article 2 de la convention collective de travail pour les métiers d’installateur sanitaire, d’installateur de chauffage et de climatisation dispose que :
« 2. Champ d’application.
2.1. La présente convention collective de travail s’applique à toutes les entreprises luxembourgeoises ou étrangères exerçant le métier d’installateur sanitaire, et/ou d’installateur de chauffage et de climatisation travaillant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
2.2. La présente convention s’applique à tous les ouvriers effectuant des travaux d’installation sanitaire, d’installation de chauffage et de climatisation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. »
A la lecture du champ d’application de la convention collective de travail pour les métiers d’installateur sanitaire, d’installateur de chauffage et de climatisation, il ne fait pas de doute que le congé collectif n’est pas applicable à des entreprises qui ne relèvent pas du champ d’application de cette convention collective.
De même, il y a lieu de comprendre les termes « ouvriers effectuant des travaux d’installation sanitaire, d’installation de chauffage et de climatisation » comme visant les salariés exerçant des travaux relevant des activités autorisées dans le métier d’installateur sanitaire, d’installateur de chauffage et de climatisation. La convention collective de travail pour les métiers d’installateur sanitaire, d’installateur de chauffage et de climatisation ne vise pas tout salarié étant amené à exécuter de manière accessoire des travaux relevant de cette branche.
L’élément de référence à prendre en compte est l’activité de l’employeur (peu importe les activités des salariés).
Le principe de l’unicité de la convention collective veut que pour une même entreprise, une seule convention collective soit applicable. Ainsi, pour autant que plusieurs activités soient exercées sans qu’il n’y ait pour autant des entreprises distinctes, il convient de se référer à l’activité principale ou prédominante de l’employeur.
L’activité principale de l’employeur est déterminée sur base d’indices tels que le chiffre d’affaires réalisé, le nombre de salariés affectés, etc. L’activité à prendre en considération est l’activité effectivement exercée par l’employeur et non l’objet social abstrait tel qu’il est fixé dans les statuts.
La comparaison de l’activité principale de l’employeur avec le champ d’application de la convention collective permet de déterminer si cette dernière est applicable ou non. Si l’activité principale de l’employeur correspond au champ d’application de la convention collective, cette dernière est applicable à tous les salariés de l’entreprise.