Tout différend d’ordre collectif dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d'une convention collective doit obligatoirement faire l’objet d’une procédure de conciliation devant l’ONC.
La demande de saisine de l'ONC doit être dûment motivée et accompagnée d’un dossier complet qui doit spécifier l’objet exact du litige et ses antécédents.
La commission paritaire est convoquée par le président, sur demande écrite d’une des parties.
Le président transmet sans délai le dossier à tous les membres de la commission paritaire qui procède à l’instruction.
La première réunion de la commission paritaire doit avoir lieu au plus tard le 1er jour de la 6ème semaine qui suit la date de la réception de la demande par le président de l’ONC.
Le président fixe les dates des séances, ouvre, lève et dirige les réunions de la commission paritaire. Il instruit les dossiers.
Les deux groupes d’assesseurs peuvent formuler conjointement une proposition de conciliation. Le vote afférent est pris par groupe. Au cas où cette proposition est rejetée par au moins une des parties, le président peut soumettre une proposition de conciliation de sa propre initiative. Le rejet de sa proposition par au moins une des parties vaut constat de non-conciliation.
La procédure de conciliation sera clôturée soit par la signature d’une convention collective, soit par le constat de non-conciliation.
Le règlement d’un différend résulte de la signature d’un accord entre les parties au litige habilitées à le signer, ratifié le cas échéant par leurs organes compétents.
A défaut d’accord de l’ensemble des syndicats ayant fait partie de la délégation salariale, l’accord est valablement signé par les syndicats qui disposent d’un mandat majoritaire.
La non-conciliation peut être constatée par un vote unanime des deux groupes au sein de la commission paritaire.
Au cas où un règlement n’est pas intervenu après l’expiration d’un délai de 16 semaines à compter de la 1ère réunion de la commission paritaire, les parties au litige ou l’une d’elles peuvent décréter la non-conciliation.
Jusqu’à la constatation de la non-conciliation par l’ONC, les parties doivent s’abstenir de tout acte qui pourrait être de nature à compromettre l’exécution loyale d’une convention collective. Ils s’abstiennent ainsi de toute grève ou mesure de lock-out.