Lorsqu’une personne liée par une convention collective intente une action née de cette convention en justice, toute organisation syndicale partie à cette convention peut toujours intervenir dans l’instance engagée si la solution du litige peut présenter un intérêt collectif pour ses membres.
En outre, les organisations syndicales parties à une convention collective peuvent exercer toutes les actions qui naissent de cette convention en faveur d'un de leurs membres, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé, pourvu que celui-ci en ait été averti et n’ait pas déclaré s’y opposer. L’intéressé peut toujours intervenir dans l’instance engagée par l’organisation syndicale.
Les organisations syndicales ne peuvent cependant être ni demandeur, ni défendeur dans une action en dommages et intérêts du chef de l’application de la présente loi.