Interdiction de représailles

Toutes formes de représailles, y compris les menaces et tentatives de représailles, sont interdites à l’égard des lanceurs d’alerte, en raison du signalement qu’ils ont effectué dans les conditions de la Loi.

Sont notamment interdits :

  • la suspension d’un contrat de travail, la mise à pied, le licenciement, le non-renouvellement ou la résiliation anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée ou des mesures équivalentes ;
  • la rétrogradation ou le refus de promotion ;
  • le transfert de fonctions, le changement de lieu de travail, la réduction de salaire, la modification des horaires de travail ;
  • la suspension de la formation ;
  • les mesures disciplinaires imposées ou administrées, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière ;
  • la non-conversion d’un contrat de travail temporaire en un contrat permanent, lorsque le salarié pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi permanent ;
  • l’évaluation de performance ou l’attestation de travail négative ;
  • la résiliation anticipée ou l’annulation d’un contrat pour des biens ou des services ;
  • l’annulation d’une licence ou d’un permis ;

Sont également interdites :

  • la coercition, l’intimidation, le harcèlement ou l’ostracisme ;
  • la discrimination, le traitement désavantageux ou injuste ;
  • les atteintes à la réputation de la personne, en particulier sur les réseaux sociaux, ou les pertes financières, y compris la perte d’activité et la perte de revenu ;
  • la mise sur liste noire sur la base d’un accord formel ou informel à l’échelle sectorielle ou de la branche d’activité, pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas d’emploi à l’avenir au niveau du secteur ou de la branche d’activité ;
  • l’orientation vers un traitement psychiatrique ou médical.

Définition

"Représaille" est défini par la loi comme « tout acte ou omission direct ou indirect qui intervient dans un contexte professionnel, est suscité par un signalement interne ou externe ou une divulgation publique, et qui cause ou peut causer un préjudice injustifié à l’auteur du signalement (lanceur d’alerte) ».

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