D5i15 - Les jeunes salariés peuvent-ils être occupés pendant la nuit ?

Les adolescents ne peuvent être occupés pendant la nuit.

Le terme « nuit » dans ce cadre signifie une période d’au moins 12 heures consécutives comprenant nécessairement l’intervalle entre 20.00 heures et 06.00 heures.

Pour les entreprises et services à marche continue, le travail des jeunes salariés est autorisé jusqu’à 22.00 heures.

Le ministre du Travail peut accorder des dérogations écrites à l'interdiction du travail de nuit pour les travaux effectués dans le cadre d’une formation professionnelle officielle organisée et surveillée par les autorités publiques compétentes:

  • dans le domaine de la santé: les hôpitaux, cliniques, institutions de soins et de garde de personnes âgées ou dépendantes, les maisons d’enfants et des établissements actifs dans le domaine de la garde ou de l’éducation des enfants et des établissements analogues (adolescents couverts par la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé);
  • dans le domaine socio-éducatif;
  • dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration (adolescents couverts par les dispositions du titre Ier du livre Ier relatif au contrat d’apprentissage);
  • dans le cadre des forces armées;
  • dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie.

Dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, l’autorisation est limitée à 22.00 heures.

Le travail entre 00.00 heure et 04.00 heures reste dans tous les cas interdit.

 

L’employeur doit indiquer dans sa demande le nom de la personne adulte assurant la surveillance de l’adolescent.

Toutefois, de telles dérogations ne peuvent être accordées que si des raisons objectives le justifient et qu’à condition qu’un repos compensateur approprié soit accordé aux adolescents dans un délai rapproché. Ce délai ne peut excéder douze jours. L’autorisation ministérielle fixe la durée du repos compensateur et du délai dans lequel ce repos est à prendre.

Par ailleurs, les dérogations accordées ne doivent entraîner aucun préjudice pour la sécurité, la santé, le développement physique, psychique, mental, spirituel, moral et social des adolescents et ne pas porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés et contrôlés par les autorités compétentes ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.

Les adolescents bénéficient préalablement à leur affectation éventuelle au travail de nuit, et à des intervalles réguliers par la suite, d’une évaluation gratuite de leur santé et de leurs capacités, effectuée par les services de santé au travail compétents.

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