Les présentes informations n’ayant aucune vocation d’exhaustivité, il conviendra de se référer à la convention collective pour plus de détails.
Le présent document étant de nature informative, seuls font foi les textes légaux et la convention collective publiés de manière officielle.
Période de validité de la convention collective
Applicable à partir du 1er mai 2025 pour une durée de 3 ans et viendra à l'échéance le 30 avril 2028. (article 28)
Champ d’application personnel et matériel
Champ d’application matériel (article 2)
S'applique à toutes les entreprises de nettoyage de bâtiments luxembourgeoises ou étrangères où toute autre société effectuant les travaux de nettoyage sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg à titre ponctuel ou continu.
Champ d’application personnel (article 2)
S’applique à tous les salariés de l’entreprise de nettoyage de bâtiments
Sont exclus de la Convention collective :
- Les salariés ayant la qualité de cadres supérieurs au sens des dispositions légales en vigueur.
- Les apprenti(e)s, dont le statut est régi par les dispositions légales en vigueur, ainsi que les étudiant(e)s occupé(e)s en qualité d’auxiliaires pendant les périodes des vacances scolaires ne sont pas réglementés par la présente convention.
Heures supplémentaires, travail de nuit, de dimanche et jour férié (article 8)
Heures supplémentaires
- La rémunération des heures supplémentaires se fait conformément aux dispositions du Code du travail.
- Le temps de trajet tel que défini à l'article 21.3 n’est pas considéré comme temps de travail et ne rentre pas dans la computation des heures de travail.
- Les prestations supplémentaires ne sont rémunérées que dans la mesure où elles ont été ordonnées et dans les limites fixées par le chef de service.
Travail de nuit (23h à 6h)
Majoration 20%
Travail le dimanche
Majoration de 80%
Travail des jours fériés légaux
Rémunération avec le supplément prévu par le Code de travail
Paiement des salaires (article 12)
- Virement d'un acompte correspondant au 3/4 du salaire brut de base payable au 25 du mois en cours si le salarié en fait la demande et d'un décompte versé le 10 et au plus tard le 15 du mois suivant.
- La fiche de salaire sera envoyée à la même date que le décompte.
Autres éléments de rémunération
Primes pour travaux pénibles, dangereux et insalubres (article 20)
Une prime pour travaux pénibles, dangereux et insalubres de 2,5.- euros bruts par heure est payée aux salariés pour les travaux énumérés à l’article 20 de la Convention collective de travail.
Prime d’assiduité (article 22)
- Maximum : 525€ non indexée et proratisée sur base des heures de travail prestées
- Elle est calculée sur base des heures de travail prestées (y compris les heures supplémentaires) et liée à la présence effective du salarié à l'entreprise avec un maximum de 1.760 heures prestées par année.
- Condition d’octroi : 1 an d’ancienneté à partir du 30 avril
- Période de référence : Du 1er mai au 30 avril
Les modalités concernant la réduction ou la suppression de la prime sont régies par l’article 22 de la Convention.
Temps de travail
Durée du travail (article 7)
- La durée de travail est réglementée par le Code du travail.
- Travailleurs à temps partiel : le contrat de travail peut prévoir une fourchette d'heures hebdomadaires minima et maxima à prester. Le seuil maximal s'élève à 150% du seuil minimal sans pouvoir dépasser 40 heures par semaine. L'employeur est tenu de rémunérer le salarié pour le seuil minimal prévu au contrat de travail et peut augmenter les heures hebdomadaires en fonction des besoins d'organisation de son entreprise, et avec l'accord du salarié, jusqu'au seuil maximal sans que ces heures ne donnent droit à majoration pour heures supplémentaires. La fourchette ne sera utilisée que dans le cas d'un remplacement d'un congé légal et pour incapacité de travail hors congé de maternité et congé parental non fractionné. Le recours à la fourchette d'heures minima et maxima pour faire face à des demandes d'intervention exceptionnelles de la part du client est limité aux 10 (dix) premiers jours pour chaque intervention exceptionnelle demandée et en cas de dépassement, l'employeur devra établir un avenant au contrat de travail. En cas de dépassement par l'employeur du seuil maximal convenu d'un commun accord, la première heure exécutée par le salarié au-delà de ce seuil constituera une heure supplémentaire entraînant la compensation légale prévue par l'article L. 211-27 du Code du travail. En cas de non-respect des prédites conditions d'activation de la fourchette d'heures par l'employeur, la première heure exécutée par le salarié mais non justifiée, donc intervenant à rencontre des dispositions du présent article, constituera une heure supplémentaire entraînant la compensation légale prévue par l'article L. 211-27 du Code du travail.
Droit au congé
Congé de récréation (article 14)
- Demande de congé : par écrit doit faire l’objet de la remise d'un récépissé signé par le supérieur hiérarchique lors du dépôt.
- Introduction de la demande :
- Moyennant un formulaire approprié (annexe II de la Convention collective). Les formulaires de demande de congé (vierges) seront envoyés aux salariés avec la fiche de salaire du mois de décembre
- Demande introduite jusqu'au 28 février au plus tard.
- Une réponse doit être soumise au salarié jusqu’au 30 avril.
Valorisation de l’ancienneté
- 1 jour de congé annuel supplémentaire : à partir de la 11e année d'ancienneté dans l'entrepris
(Exemple: 11e année d'ancienneté = 26 jours + 1 jour = 27 jours)
- 1 jour de congé annuel supplémentaire : à partir de la 16e année d'ancienneté dans l'entreprise
(Exemple: 16e année d'ancienneté = 26 jours + 2 jours = 28 jours)
- 3 jours de congé annuel supplémentaire: à partir de la 26e année d'ancienneté dans l'entreprise
(Exemple: 26e année d'ancienneté = 26 jours + 3 jours = 29 jours)
Résiliation du contrat
Licenciement immédiat pour motif grave (article 4.5)
Les dispositions du Code du travail s’appliquent.
Cependant dérogent aux dispositions :
- L’entretien préalable est obligatoire lorsque l’employeur occupe 50 salariés.
- L’employeur peut fixer le jour de l’entretien préalable au plus tôt au 3ème jour ouvrable travaillé qui suit celui de l’envoi de la lettre recommandée ou du courrier simple ou de la remise contre récépissé de la convocation.
Voyage, pension, et hébergement
Déplacements (article 21)
- Les salariés peuvent être affectés à un autre lieu de travail au Grand-Duché du Luxembourg ou dans la région frontalière (motivation écrite de l’employeur)
- Déplacements exceptionnels du salarié vers un autre chantier avec sa propre voiture personnelle : indemnité de 0,25.- € par kilomètre parcouru (demande de l’employeur fait par écrit via un formulaire mis à sa disposition)
- Si le salarié transporte des collègues de travail avec sa voiture personnelle : indemnité kilométrique + paiement du temps de voyage comme temps de travail non productif (sans que pour autant ces heures ne soient mises au compte pour le calcul des heures supplémentaires).
Santé, sécurité et hygiène (article 24) :
Les dispositions concernant la sécurité et santé au travail sont définies par les dispositions du Code du Travail concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail.
Vêtements de travail
le Salarié doit porter les vêtements de travail mis gratuitement à disposition par l'employeur. (Ils seront échangés au fur et à mesure de leur usure normale et entretenus au bon soin du salarié. Au cas où le salarié quitte l’entreprise sans rendre le vêtement de travail, le montant équivalent à cette fourniture lui sera retiré du salaire.)
Autres éléments (y compris les prévisions spécifiques au secteur)
Embauchage et période d’essai (article 3)
L’embauchage se fera conformément aux dispositions du Code du travail.
Période d’essai
Principe
4 premières semaines sont d’office à considérer comme période d’essai
Accord entre les parties :
La période d’essai peut être :
- Maximum de 6 mois
- Maximum de 3 mois pour les salariés dont le niveau de formation professionnelle n’atteint pas celui du CAPT
Les autres modalités de la période d’essai sont régies par les dispositions du Code du travail
Transfert du contrat d’entretien (article 5)
Les parties signataires de la convention collective de travail sont d'accord sur le fait que le maintien de l'emploi doit être considéré comme priorité absolue dans le cadre d'un transfert et ce également en cas de changement du lieu de la prestation. Les principes du transfert sont prévus par la Convention.
Révision du contrat de travail (article 6)
Si l’employeur souhaite réviser le contrat de travail il devra se conformer aux formes et aux délais prévus par le Code du Travail et la Convention collective.
Formation professionnelle continue (article 18)
La formation professionnelle continue est conformes aux dispositions du Code du travail.