Pharmacies

Les présentes informations n’ayant aucune vocation d’exhaustivité, il conviendra de se référer à la convention collective pour plus de détails.

Le présent document étant de nature informative, seuls font foi les textes légaux et la convention collective publiés de manière officielle.

Période de validité de la convention collective

La présente convention est conclue pour la durée de 36 mois prenant cours le 1er avril 2026 pour expirer le 31 mars 2029. Elle est susceptible de se poursuivre par tacite reconduction d'année en année.

Champ d’application personnel et matériel

Champ d’application matériel (article préliminaire)

Elle s'applique tant aux salariés ayant un contrat à plein temps qu'aux salariés ayant un contrat à temps partiel, aux salariés engagés à durée déterminée et aux salariés engagés à durée indéterminée.

Elle ne concerne ni les étudiants et élèves engagés en vertu de l’article L.151 et s. du Code du Travail relatif à l'emploi des élèves et étudiants pendant les périodes de vacances, ni les pharmaciens stagiaires, ni les stagiaires et les apprentis en formation dans les pharmacies ouvertes au public. (Article préliminaire)

Rémunération

Détermination du début de carrière et bonification d’ancienneté (article 11)

Détermination du début de carrière

A l'entrée en service le salarié est en principe classé au premier échelon de la carrière auquel il a droit. A partir de ce moment il avance tous les ans d'un grade d'ancienneté. Le mois pour lequel l'avancement est pris en compte étant chaque fois le mois suivant le mois de l'anniversaire de son engagement.

Bonification d’ancienneté

Tous les salariés qui peuvent présenter les diplômes ou certificats reconnus et requis pour l'exercice de leur fonction, bénéficieront d'une reconstitution de carrière au moment de leur engagement en vue de la fixation du point de départ fictif.

Les règles de bonification sont les suivantes :

  • toutes les années de service travaillées dans le secteur des pharmacies ouvertes au public au Luxembourg, sont computées à 100% et de façon illimitée à partir de l'âge fictif de début de carrière ;
  • Toutes les années de service travaillées dans une pharmacie hospitalière au Luxembourg, sont computées à 90% et de façon illimitée à partir du début de carrière ;
  • Toutes les années de service travaillées dans un service d'acceptation ou d'exécution dans une entreprise de gros pharmaceutique au Luxembourg, sont computées à 75% et de façon illimitée à partir de l'âge fictif de début de carrière
  • Toutes les années de service travaillées ailleurs au Luxembourg ou à l'étranger sont computées à 50%, avec un maximum de 4 ans.

La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée.

Tableau des carrières (article 12.1)

Carrière A  

Salarié classé dans la carrière A selon la convention collective antérieure est repris dans la carrière B

Carrière B  

  • Salarié sans diplôme
  • Détenteur d’un DAP (anc. CATP) ou CITP ou CCM à l'exception des DAP (anc. CATP) de la carrière C
  • Détenteur du DAP « auxiliaire de vie » détenteur du certificat belge « assistant en pharmacie » (B)
  • Détenteur du certificat PKA - Pharmazie (ALL)
  • Détenteur du certificat employé - pharmacie (FR)
  • Détenteur du certificat de fin d'études de l'enseignement moyen d'une profession autre que du secteur de la santé,
  • Ayant réussi la 3e secondaire
  • Ayant réussi 5 années d'enseignement secondaire technique dans le régime technique ou dans le régime du technicien

Carrière C  

  • Détenteur du DAP "assistant en pharmacie",
  • Détenteur d'un DAP d'une autre profession de santé équivalente

Carrière D  

  • Assistant pharmaceutico-technique (B)
  • Préparateur en pharmacie (F)
  • Pharmazeutisch-technischer Assistent - PTA (ALL)
  • Détenteur du certificat de fin d'études secondaires ou du certificat de fin d'études secondaires techniques et l'ingénieur technicien - division profession de santé salarié universitaire

Carrière E

Pharmacien diplômé autorisé à exercer la profession au Grand-Duché de Luxembourg.

Grille des rémunérations (article 12.2)

Les rémunérations mensuelles de base sont payées selon la grille des rémunérations reprise à l’annexe de la convention collective de travail. Les montants de cette grille sont indiqués en euros à l'indice 100 du coût de la vie.

Calcul des suppléments pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié légal (article 13)

Les majorations sont cumulables

Salaire horaire

Formule

Le salaire horaire du salarié est défini selon la formule suivante :

  • SM = Salaire mensuel de base correspondant à sa fonction découlant de sa classification dans la grille des rémunérations de la présente convention
  • DTMT = durée de travail mensuelle théorique en vigueur

 SM / DTMT = SH (salaire horaire)

Travail de nuit

De 22h à 6h

Pour chaque heure prestée de nuit à salaire horaire majoré de 25%

Travail le dimanche

De 00h à 24h

Pour chaque heure prestée le dimanche à salaire horaire majoré de 70%

Travail un jour férié légal

26 jours légaux
De 00h à 24h

Pour chaque heure de travail prestée un jour férié légal à salaire horaire majoré de 100%.

Allocation de fin d’année
(article 14)

Le salarié bénéficie d'une allocation de fin d'année, payable avec le traitement du mois de décembre.

A partir de l’année dans laquelle le salarié a accompli :

  • 4 ans de service : allocation est égale à 25% du traitement de base dû pour le mois de décembre.
  • 8 ans de service : allocation est égale à 40%du traitement de base dû pour le mois de décembre.
  • 12 ans de service : allocation est égale à 60% du traitement de base dû pour le mois de décembre.

Le salarié qui quitte le service en cours d'année pour des raisons autres que celles entraînant un licenciement pour faute professionnelle grave, reçoit autant de douzième du pourcentage prévu du dernier traitement de base qu'il a presté de mois de travail dans l'année. Seront seulement pris en considération les mois de travail entiers c'est-à-dire sans interruption du contrat de travail par une cause autre que les congés légaux ou conventionnels dus en cours de contrat de travail.

Les périodes de congé de maternité, de congé de récréation, de congé de maladie, de congé parental et autres congés légaux et conventionnels dus en cours de période de contrat de travail seront prises en compte pour le calcul du montant de l'allocation de fin d'année.

Durée de travail

Etablissement du Plan de Travail Initial (PTI) (article 6)

Chaque plan de travail doit être établi pour la durée de 1 mois de calendrier au minimum et pour chaque salarié individuellement.

Il est publié au plus tard 7 jours de calendrier avant son entrée en vigueur.

Il indique pour toute la période de référence mensuelle :

  • Les différents jours de travail du salarié ;
  • L’heure de début de travail et l'heure de la fin de travail pour chaque jour de travail, ainsi que le cas échéant la durée d'une interruption de travail non rémunérée ou rémunérée ;
  • La durée de travail de chaque jour de travail ;
  • Les jours/heures de congé respectivement de compensation ; la nature des congés ;
  • Le total des heures de travail du PTI (qui doit correspondre au total des heures à prester pour le mois en question). Les desiderata des salariés (les demandes de temps libre excepté les demandes de congés légaux) doivent  parvenir, par écrit et dûment signés, à l'employeur ou son représentant pour le 15 du mois précédant celui auquel ils se rapportent.

Les desiderata doivent être respectés dans la mesure du possible lors de l'élaboration définitive du plan de travail à moins que les besoins du service ou les desiderata d'autres salariés de la pharmacie ne s'y opposent.

Le temps de travail supplémentaire et sa compensation (article 7)

Majoration des heures de travail supplémentaires

Chaque heure de travail reconnue comme heure supplémentaire est majorée de 50 %.

Compensation en temps libre

Le travail supplémentaire et sa majoration sont compensés en temps libre supplémentaire. Une heure de travail supplémentaire équivaut à une heure et demie de temps libre supplémentaire.

Sous forme de crédit d'heures le salarié disposera librement des heures de travail supplémentaire et des heures de majoration. A sa demande il pourra les compenser soit en heures, soit en demi-journées ou en journées entières.

Cette demande pourra être refusée par l'employeur pour des besoins impérieux de service. Le motif du refus doit être précisé au salarié. Sur demande, l'employeur communique au salarié le solde de son crédit d'heures.

La rémunération

Le salarié et l'employeur peuvent d'un commun accord décider de procéder au payement immédiat, c'est-à-dire au prochain décompte mensuel, des heures supplémentaires et des majorations.

La base de calcul pour les heures supplémentaires est : le salaire horaire moyen obtenu en divisant le salaire brut mensuel (rémunération de base) par 173.

Le service de garde (article 8)

La participation au service de garde fait partie intégrante de la profession de pharmacien.

S'applique uniquement aux salariés détenteurs d'un diplôme de pharmacien homologué et d'une autorisation d'exercer la profession de pharmacien. Les autres salariés sont tenus de participer au service de garde selon indications de l'employeur.

Le service de garde et d’urgence comprend les heures prestées en dehors des heures normales d’ouverture de la pharmacie (jours ouvrables, dimanches et jours fériés). Les salariés participant au service de garde sont rémunérés conformément aux dispositions applicables au travail de nuit, du dimanche et des jours fériés prévues aux articles 13.2, 13.3 et 13.4.

L’employeur veillera à établir des plans de travail (heures de travail effectif du service de garde incluses) qui assurent aux salariés de ne pas dépasser la limite supérieure du temps de travail journalier (10 heures) et la limite supérieure du temps de travail hebdomadaire (48 heures).

Droit au congé

Congé légal de récréation (article 9.1)

Le congé légal de récréation s'élève à 26 jours.

Congés supplémentaires (article 9.2)

L'employeur accorde au salarié 4 jours de congé supplémentaire qui correspondent à des jours fériés usuels (locaux ou nationaux). Ces 4 jours de congé sont convertis en congé normal.

L'employeur accorde un jour de congé supplémentaire à partir du 1er janvier de l'année soit :

  • Au 50ième anniversaire du salarié,
  • Après 15 ans de service dans la même officine, la même concession ou auprès du même employeur

L'employeur accorde un jour de congé supplémentaire à partir du 1er janvier de l'année soit :

  • Au 55ième anniversaire du salarié,
  • Après 20 ans de service dans la même officine, la même concession ou auprès du même employeur

La procédure de demande et d'octroi de ce congé supplémentaire est analogue à celle en vigueur pour le congé légal de récréation.

Congés pour visites médicales et donneurs de sang (article 9.3)

Il bénéficie de ce congé 2 fois 4 heures par an sur demande préalable et avec attestation médicale mentionnant date et heure de la visite.

Le congé pour visites médicales n’est pas reportable.

Le congé pour visites médicales pour les salariés travaillant à temps partiel est proratisé.

Le salarié à plein temps bénéficie d’une dispense de service, avec maintien de sa rémunération, pour la durée nécessaire à l’accomplissement du don de sang et de plaquettes.

Cette dispense de travail ne peut pas excéder au total 8 heures par an à condition qu'un certificat de l'organisme compétent justifiant l'absence soit remis à l'employeur. Tout don supplémentaire ne donne pas droit à un dédommagement de salaire, sauf en cas de force majeure comme p.ex. la réquisition de donneurs de sang ou de plaquettes en cas de catastrophe ou en cas de demande expresse des organismes compétents (p.ex. en cas de groupe sanguin rare).

Congé social (article 9.7)

Le salarié a droit à un (1) jour de congé social selon la liste limitative énumérée par la Convention collective.

Si le congé social est demandé pour un événement autre que ceux énumérés par la présente liste l'employeur pourra donner une suite favorable à la demande du salarié.

Les modalités pour prendre ce congé sont prévues par la Convention collective.

Les dispositions du Code du travail relatives au congé légal extraordinaire, au congé pour raisons familiales et au congé parental sont applicables conformément aux articles 9.4, 9.5 et 9.6.

Résiliation du contrat (article 3)

Les dispositions du Code du travail sont applicables.

Santé, sécurité et hygiène

Vêtements de travail (article 15)  

Les salariés sont tenus d'exercer leurs activités professionnelles en vêtements de travail propres et adaptés à leur fonction dans l'entreprise.

A l'engagement, le salarié reçoit de la part de l’employeur :

  • 2 tenues de travail professionnelles, ou
  • Le remboursement pour l'achat de vêtements de travail jusqu'à un montant maximal de 120€. Le salarié étant obligé de fournir une pièce justificative d'achat.

En janvier de chaque année, l'employeur rembourse au salarié, sur présentation d'une pièce justificative, l'achat de vêtements de travail jusqu’à un montant maximal de 120€. Si l'employeur fournit les vêtements de travail, aucun remboursement n'est dû. À la fin du contrat de travail, le salarié est tenu de remettre les vêtements de travail en état propre à l'employeur.

Autres éléments (y compris les prévisions spécifiques au secteur)

Formation professionnelle continue

La formation professionnelle continue est prévue à l’article 19 de la Convention collective.

Egalité de traitement et dispositions sur la non-discrimination

Maintien des accessoires de rémunération et de tous les autres avantages (article 21)

Après la signature de la présente convention collective de travail, les salariés en service au 30.06.2006 ont droit aux avantages que l'employeur leur avait accordés avant la mise en vigueur de la présente convention et qui ne sont pas repris dans celle-ci respectivement qui sont supérieurs aux dispositions de celle-ci. Sont notamment à considérer comme de tels avantages : des accessoires de rémunération, des avantages en nature, des allocations de fin d'année, des primes, des jours de congé supplémentaire. Ces avantages ne sont pas cumulables avec des avantages comparables repris dans la présente convention.

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