Il convient de distinguer l'hypothèse d'un licenciement non inhérent à la personne du salarié (= licenciement économique) de celle d'un licenciement inhérent à la personne du salarié (licenciement pour motifs liés à l'aptitude ou à la conduite du salarié).
Dans la première hypothèse, il y a protection contre le licenciement pendant la période de négociation alors que dans le seconde, le salarié n'est pas protégé.
Ainsi, durant la période de négociation d'un plan social dans le cadre d'un licenciement collectif, le Code du travail prévoit que toute notification d’un licenciement pour un motif non inhérent à la personne du salarié ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable, est nulle.
La nullité du licenciement vise le licenciement économique intervenant
- soit avant la date de la signature du plan social,
- soit avant la date du procès-verbal de l’Office national de conciliation,
- soit avant la mise en place d’une délégation du personnel.
Dans les 15 jours qui suivent le licenciement, le salarié peut demander, par simple requête au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, et, le cas échéant, sa réintégration.
Si le salarié n’a pas invoqué la nullité de son licenciement et n’a pas demandé la continuation des relations de travail, il peut exercer l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail et réclamer des dommages et intérêts. Le salarié a droit à l'indemnité de départ.
Contrairement au licenciement pour motif économique, l'employeur peut toujours, durant la période de négociation d'un plan social dans le cadre d'un licenciement collectif, notifier un licenciement avec préavis ou avec effet immédiat pour des motifs liés à l'aptitude ou à la conduite du salarié.