Le Code du travail précise que le contrat de travail doit entre autres mentionner:
- la durée de travail journalière ou hebdomadaire normale; et
- l'horaire normal de travail.
En cas de travail à temps partiel, le contrat de travail doit mentionner outre la durée hebdomadaire du travail convenue entre parties, les modalités de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine.
Aux vœux des dispositions du Code du travail, le contrat de travail doit par conséquent mentionner la durée de travail journalière ou hebdomadaire du salarié.
L'indication dans le contrat de travail d'une fourchette minima/maxima d'heures hebdomadaires ou l'indication d'un seuil minimum, au lieu de l'indication de la durée hebdomadaire fixe de travail, n'est cependant pas sanctionnée.
Quelques jurisprudences admettent en effet la validité de clauses stipulant une durée de travail variable.
Ainsi, une clause peut prévoir une durée de travail de 30 à 40 heures de travail.
Dans ce cas, l’employeur peut décider d’augmenter la durée de travail jusqu’à 40 heures de travail sans qu’il s’agisse d’heures supplémentaires.
Il est important de noter que l’employeur est tenu de rémunérer le salarié pour un minimum de 30 heures, même en cas d’absence de travail suffisant.
A noter que dans ce cas d’espèce, les règles relatives au travail à temps partiel sont également à respecter.
Ne devraient cependant pas être admises les clauses prévoyant une trop grande marge
Un contrat de travail prévoyant une durée de travail entre 10 et 40 heures.
ou des clauses potestatives conférant tout pouvoir à l’employeur.
Une clause permettant à l’employeur de décider s’il a besoin du salarié ou non.