D17a19 - Quelle est la mission de la délégation du personnel en matière de repos hebdomadaire des salariés ?

Nota Bene

Le travail de dimanche est en principe interdit.

Il existe néanmoins quelques exceptions à cette interdiction. Ainsi, l'interdiction ne s’applique pas:

  1. à la surveillance des locaux affectés à l’entreprise;
  2. aux travaux de nettoyage, de réparation et de conservation nécessaires à la continuation régulière de l’exploitation de l’entreprise, ni aux travaux autres que ceux de la production, dont dépend la reprise régulière de l’exploitation le jour suivant;
  3. aux travaux nécessaires pour empêcher la détérioration des matières premières ou des produits.

Les travaux visés sous 1 à 3 ne sont autorisés que pour autant que l’exploitation normale de l’entreprise ne permet pas de les exécuter un autre jour de la semaine.

Par ailleurs, en cas de travaux urgents, dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou pour réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l’exécution des travaux urgents. Cette faculté de suspension s’applique non seulement aux salariés de l’entreprise où les travaux urgents sont nécessaires, mais aussi à ceux d’une autre entreprise faisant les réparations pour le compte de la première.

Aussi bien sous les hypothèses 1 à 3 que pour les travaux urgents, les chefs des entreprises sont tenus d’informer préalablement (respectivement immédiatement après les travaux urgents) le directeur de l’ITM et la délégation compétente du personnel de la prestation des travaux et de lui notifier en même temps une liste des salariés occupés le dimanche, la durée de leur occupation et la nature des travaux effectués ou à effectuer.

L’avis préalable de la délégation du personnel doit également être sollicité par l’employeur qui entend faire usage, à titre non temporaire, d’une des dérogations inscrites aux articles L. 231-4 à L. 231-6 du Code du travail ou de ses mesures d’application (cf. D5e4, D5e5 et D5e7). L’employeur est tenu de communiquer copie de cet avis à l’Inspection du travail et des mines.

Dernière mise à jour