D5a10 - Le temps de trajet est-il à considérer comme temps de travail?

Les dispositions du Code du travail prévoient que le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son ou de ses employeurs est à considérer comme temps de travail.

Sont toutefois exclues les périodes de repos pendant lesquelles le salarié n’est pas à la disposition de son ou de ses employeurs.

Selon la jurisprudence, le temps de travail est davantage que le temps de travail effectif. Le laps de temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de l’employeur compte comme temps de travail même s’il n’y a pas de travail effectif. Par application de ce critère doit être compté comme temps de travail, par exemple, le déplacement que le travailleur doit effectuer, après s’être rendu au siège de l’entreprise pour accomplir telle mission désignée par l’employeur.

Par conséquent, à notre sens, le trajet que les salariés mettent pour se rendre du siège de la société ou d'un point de rassemblement à un lieu de travail déterminé avec la voiture de la société est à considérer comme temps de travail.

Par exception, la jurisprudence a considéré que si le salarié n’est pas obligé par l’employeur de passer par le dépôt de la société avant de se déplacer au chantier à bord du moyen de transport organisé par l’employeur et qu’il ne reçoit pas d’instructions de son employeur au cours du trajet, il ne saurait être considéré comme étant à la disposition de son employeur durant ce trajet, de sorte que le temps de trajet entre le dépôt et le chantier ne saurait être considéré comme temps de travail.

Une autre problématique se pose lorsque l'employeur ordonne au salarié de se rendre à un lieu déterminé pour y exécuter son occupation professionnelle. Il y a alors lieu de vérifier le contenu du contrat de travail.

Si une clause du contrat prévoit que l'employeur peut modifier le lieu de travail et que le salarié a été informé en temps utile où il doit travailler le lendemain, alors le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas à considérer comme temps de travail.

Ainsi par exemple, le trajet pour se rendre de son domicile à un lieu déterminé sur le territoire luxembourgeois ou à l’étranger, n’est pas à considérer comme temps de travail.

A défaut toutefois d'une telle clause, se pose alors la question de savoir si l'employeur a le droit d'envoyer un salarié audit lieu de travail, car le lieu de travail est déterminé au contrat de travail.

Des déplacements mineurs du lieu de travail par rapport à ce qui est prévu au contrat sont autorisés.

Exemples

Déplacement(s)

  • sur le terrain;
  • sur un site;
  • ou dans les locaux de l'entreprise.

Les autres changements du lieu de travail sont, le cas échéant, à considérer comme une modification d'une clause essentielle d’un contrat de travail et requièrent donc le respect de la procédure légale prévue à l'article L.121-7 du Code du travail qui règle les cas de révision du contrat de travail.

Cependant on ne parle pas de modification essentielle, si le contrat contient une clause de mobilité.

A noter encore que selon la jurisprudence européenne, lorsque des salariés n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, le temps de déplacement que ces salariés consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier client désignés par leur employeur constitue du temps de travail.

Il est précisé que les temps de déplacement étaient en l’espèce particulièrement longs car la distance entre le domicile du salarié et le lieu d’intervention pouvait aller jusqu’à 100 kilomètres.

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