Le Code du travail dispose que tous les salariés ont droit, chaque année, à un congé payé de récréation. Le Code érige en principe que le congé doit être accordé et pris au cours de l'année de calendrier.
Le Code prévoit cependant limitativement les cas de report du congé annuel de récréation:
- le droit au congé proportionnel de la première année de travail auprès de l'employeur peut être reporté à l'année suivante, à la demande du salarié, lorsqu'il n'a pu être pris durant l'année en cours;
- le congé non encore pris à la fin de l'année de calendrier peut être reporté exceptionnellement jusqu'au 31 mars de l'année qui suit lorsque le congé demandé par le salarié lui a été refusé par l'employeur au motif que les besoins du service et les désirs justifiés d'autres salariés de l'entreprise s'y opposaient;
- le congé annuel non encore pris au début du congé de maternité peut être reporté «dans les délais légaux». La période du congé de maternité est assimilée à une période de travail effectif donnant par conséquent droit au congé annuel de récréation;
- le congé annuel non encore pris au début du congé parental peut également être reporté «dans les délais légaux». Le congé parental (à temps plein) ne donne par contre pas droit au congé annuel de récréation.
Depuis un arrêt de la CJUE, anciennement CJCE, du 20 janvier 2009, dans certains cas, la maladie figure également comme cause de report (cf. FAQ D8b1)