Aucune disposition légale n’encadre le report de congé non-pris en raison d’une incapacité de travail.
Dans des arrêts de 2002 et 2007, la jurisprudence luxembourgeoise estimait que le salarié qui pour cause de maladie n’avait pas pu prendre son congé annuel au cours de l’année de calendrier, n’était pas en droit d’exiger que le congé non pris soit reporté à l’année suivante.
Un arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne, à l’époque Cour de justice des Communautés Européennes (CJCE) du 20 janvier 2009 a cependant décidé qu'une législation nationale qui prévoit que le droit au congé annuel s'éteint à la fin de la période de référence ou d'une période de report sans que le salarié n'ait eu la possibilité d'exercer son droit, est contraire à la Directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, directive que le Luxembourg a transposée par la loi du 19 mai 2006.
La Cour de justice a par ailleurs dégagé deux situations :
- Congé de maladie durant toute la période de référence et perdurant à l’expiration de ladite période et/ou d’une période de report, et
- Congé de maladie durant une partie de la période de référence et perdurant à l’expiration de ladite période et/ou d’une période de report.
Dans ces deux situations, la Cour a estimé que le salarié ne pouvait être privé de son droit au congé alors que l’incapacité de travail est un événement imprévisible.
La Cour d’appel luxembourgeoise a appliqué cette interprétation dans un arrêt notamment de 2015 en rejetant la demande du salarié en paiement d’une indemnité compensatoire alors que son incapacité de travail n’a pas duré pendant toute la période de référence et jusqu’à son licenciement, de sorte qu’il avait été en mesure entre deux périodes d’incapacité de travail de prendre ses congés.
La maladie peut constituer donc à présent un motif pour reporter le congé de l'année en cours.