L’activité occasionnelle et de moindre importance exercée pour compte d’autrui doit être comprise dans le sens que l'activité en question ne doit pas être exercée continuellement, ni à plusieurs reprises.
Une activité ne peut être considérée comme clandestine si elle est à la fois occasionnelle et de moindre importance.
Il en résulte cependant que toute activité exercée par une personne non établie légalement est à considérer comme clandestine si elle est exercée à plusieurs reprises ou si elle est occasionnelle tout en présentant une certaine importance, peu importe si la législation sociale ou fiscale est observée ou non.
Reste à savoir comment interpréter les termes de « moindre importance ». A ce sujet, il est laissé une certaine liberté d'interprétation au pouvoir judiciaire qui doit apprécier les cas concrets soulevés dans le contexte général des professions considérées.
Ainsi, un travail pour l'exécution convenable duquel il faut posséder des connaissances professionnelles plus ou moins approfondies, ne pourra normalement pas être considéré comme étant de moindre importance.
Dans cet ordre d'idées, il convient de tenir compte des caractéristiques des différentes professions et du degré de qualification requis pour l'exécution de l'acte en cause.
Ainsi, la simple réparation d'un mur ne demande pas le même degré de qualification que des travaux de construction. Dès lors la réparation du mur peut être considérée comme travail de moindre importance, alors que tel ne peut pas être le cas pour les travaux de construction proprement dits.
D'un autre côté, la réparation d'une voiture, même si le temps nécessaire pour exécuter celle-ci est très limité, demande et du point de vue sécurité et de celui de la responsabilité une qualification telle qu'elle ne peut pas être considérée comme étant de moindre importance.
Il résulte de ce qui précède que ni la durée d'exécution ni le montant de la rémunération ne permettent de conclure qu'il s'agit d'une activité de moindre importance.