L’obligation principale du salarié est de prester un travail et celle de l’employeur de lui payer son salaire. En application de l’article 1315 du Code civil, il appartient donc à l’employeur qui se prétend libéré de son obligation, de rapporter la preuve de paiement du salaire au salarié.
L’employeur peut rapporter la preuve du paiement du salaire :
- en cas de virement bancaire, par la copie de l’avis de débit de la banque reprenant le destinataire ainsi que le montant versé et son objet (à savoir qu’il s’agit du salaire) ;
- en cas de paiement en espèces, par la copie du reçu, dûment daté et signé par le salarié, et mentionnant le montant remis ainsi que son objet.
Il ressort de la jurisprudence que la signature apposée par le salarié sur les fiches de salaire vaut uniquement réception et prise de connaissance de celle-ci par le salarié, mais n’est pas à considérer comme commencement de preuve par écrit du paiement du salaire. Toutefois, si la fiche de salaire porte par exemple, la mention « Reçu le montant de … » accompagnée de la signature du salarié, celle-ci pourrait être admise comme preuve de paiement du salaire.
Dans le cas où les fiches de salaire mentionnent cependant uniquement « reçu » avec une signature du salarié, sans référence au salaire respectivement au montant de celui-ci, celles-ci ne sont pas à considérer comme preuves de paiement valables.