Transfert d’une entité ayant une délégation du personnel
Dans ce cas il faut distinguer si l’entité transférée conserve ou ne conserve pas son autonomie dans l’entité qui accueille les salariés transférés.
(a) Au cas où l’entité transférée conserve son autonomie suite au transfert d’entreprise, d’établissement, de partie d’entreprise ou d’établissement, le statut et la fonction de la délégation du personnel subsistent.
(b) Si l’entité transférée ne conserve pas son autonomie, il faut distinguer si l’entreprise d’accueil dispose d’une délégation du personnel ou ne dispose pas d’une délégation du personnel.
- Au cas où l'entreprise d’accueil dispose d’une délégation du personnel, les membres de la délégation du personnel feront de plein droit partie de la délégation du personnel de l'entreprise qui accueille les salariés transférés.
La délégation ainsi élargie procédera sans délai à la désignation d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire et d’un bureau, conformément à l’article L. 416-1. La composition exceptionnelle de la délégation du personnel prendra fin lors de son premier renouvellement.
- Au cas où l’entreprise d’accueil ne dispose pas de délégation du personnel, la délégation du personnel de l’entité transférée fait office de délégation commune.
Transfert d’une entité n’ayant pas de délégation du personnel
Au cas où l’entreprise d’accueil dispose d’une délégation du personnel, la délégation du personnel de l’entreprise d’accueil restera inchangée.
Au cas où l’entreprise d’accueil ne dispose pas de délégation du personnel, si le nombre des salariés atteint ou dépasse le nombre de 15 salariés au sein de l’entreprise d’accueil, des élections sociales devront avoir lieu.