Lorsque la période d’adaptation a expiré, le retour ultérieur vers la formule de travail classique ne peut se faire que d’un commun accord. Aucune des parties ne peut obliger l’autre à passer à une formule de travail classique.
Le télétravailleur qui a manifesté le souhait d’occuper un emploi au sein de l’entreprise selon la formule classique est informé en priorité des emplois disponibles dans l’établissement et correspondant à sa qualification ou expérience professionnelle, mais ne disposera pas de priorité d’embauche.
En cas de retour à la formule classique de travail, le salarié est informé sans délai par l’employeur des dispositions suivantes, à savoir :
- du lieu de travail précis du salarié au jour de sa réintégration dans les locaux de l’employeur;
- des horaires de travail du salarié à partir du jour de sa réintégration dans les locaux de l’employeur - ces horaires de travail sont comparables à ceux des autres salariés exerçant une fonction similaire ou comparable dans l’entreprise, et à défaut les horaires sont comparables à ceux des autres salariés de l’entreprise;
- des autres conditions de travail et d’emploi.