D18g23 - Qu’en est-il du droit applicable à la relation de travail du télétravailleur ?

En ce qui concerne la détermination de la loi applicable au télétravail, il se peut que plusieurs législations peuvent s’appliquer cumulativement à la relation de travail.

Par ailleurs, il faut prendre en compte les règles des autres États impliqués pour apprécier la notion de télétravail et de son application par ces États.

L’article 8 du Règlement UE n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles règle la question du droit applicable aux contrats individuels de travail comme suit :

  1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
  2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n'est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.
  3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur.
  4. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique.

En résumé, les parties ont donc la liberté de choisir le droit applicable à la relation de travail, sans pour autant pouvoir priver le salarié des dispositions impératives :

  • du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail,
  • ou à défaut, du pays où se trouve l’établissement qui a embauché le salarié,
  • ou à défaut, du pays avec lequel le contrat de travail présente les liens les plus étroits.

Plusieurs législations peuvent donc s’appliquer cumulativement à la relation de travail du télétravailleur.

Dernière mise à jour