Lorsque le télétravail est régulier, l’employeur fournit l’équipement de travail nécessaire au télétravail et prend en charge les coûts directement engendrés par le télétravail, en particulier ceux liés aux communications. Cette prise en charge peut prendre la forme d’un montant forfaitaire mensuel, à convenir d’un commun accord par écrit entre l’employeur et le salarié.
En cas de besoin, le télétravailleur peut demander un service approprié d’appui technique. L’employeur assume la responsabilité, sans préjudice de l’article L. 121-9 du Code du travail, des coûts liés à la perte ou à la détérioration des équipements et des données utilisées par le télétravailleur.
En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, le télétravailleur doit en aviser immédiatement l’entreprise suivant les modalités fixées par celle-ci.
Le télétravailleur prend soin des équipements qui lui sont confiés.
Lorsque le télétravail est occasionnel, l’obligation de fournir l’équipement de travail nécessaire au télétravail et de prendre en charge les coûts directement engendrés par le télétravail, en particulier ceux liés aux communications, n’est pas donnée. Toutefois, la convention n’empêche pas les entreprises de trouver des solutions à la carte, par exemple de fournir des laptops utilisables dans tous les locaux. En effet, les partenaires sociaux ont convenu de laisser à la pratique sur le terrain le soin de définir au cas par cas les équipements techniques « nécessaires » pour effectuer un travail.