D18a5 - Est-ce que les salariés agricoles sont protégés par les dispositions réglementant la durée de travail?

Oui.

L’article L.211-2 du Code du travail prescrit que « des lois spéciales, des conventions collectives de travail et, à défaut, des règlements d’administration publique régleront le régime de la durée du travail […] du personnel occupé dans les entreprises de type familial de l’agriculture, de la viticulture et de l’horticulture ».

Dans un premier temps et en l’absence d’une loi spéciale, d’un règlement grand-ducal ou d’une convention collective de travail réglant la durée de travail dans les entreprises de type familial de l’agriculture, de la viticulture et de l’horticulture, la jurisprudence a considéré qu’en l’absence « d’une convention collective du travail ou d’un règlement grand-ducal ayant réglé la durée du travail dans les entreprises de type familiale » il fallait en conclure que « le personnel occupé dans les entreprises de types familial de l’agriculture sont exclus du champ d’application des dispositions réglementant la durée du travail » (Cour d’Appel, arrêt du 25 juin 2009, n°33550).

A l’heure actuelle, la jurisprudence est revenue sur ses pas avec l’arrêt de la Cour d’Appel du 9 novembre 2017, n°41734 du rôle. Selon cet arrêt, le but du législateur, en instaurant la réserve de l’article L.211-2 était de permettre qu’à l’époque « l’instauration progressive de la semaine de quarante heures se réalise par voie de conventions collectives de travail négociées » le but était donc de « permettre aux organisations patronales et syndicales de régler elles-mêmes la question [de la réglementation de la durée de travail dans certains secteurs] en dehors de l’intervention directe des pouvoirs publics et en prenant en considération les conditions de l’industrie en cause et la situation de l’économie dans son ensemble (Doc. Parl. N° 1450, Exposé des motifs, pp. 566 et 556)».

Toujours selon cet arrêt, le fait que le législateur n’ait pas formellement exclu les activités énumérées à l’article L.211-2 du Code du travail du domaine d’application du Titre 1 du Livre II relatif à la durée de travail « contrairement à ce qu’il a fait pour les activités énumérées à l’article L.211-3 » du Code du travail, laisse apparaitre la volonté du législateur de « laisser aux acteurs concernés une certaine liberté pour réglementer leurs activités, éventuellement dans un sens moins favorable pour les salariés, mais par des accords négociés respectant les intérêts tant de l’employeur que du salarié ».

Ainsi, en se basant sur le fait que l’article L.211-1 du Code du travail (qui définit le champ d’application du Titre I du Livre II du Code du travail relatif à la durée de travail) faisait l’objet d’une formulation très générale, la jurisprudence a considéré par cet arrêt que « tant que les modalités des dérogations n’ont pas été arrêtées, c’est le régime normal qui reste applicable à ces salariés ».

Suite à cette nouvelle jurisprudence qui a conclu que faute de solutions propres à ces activités le droit commun doit s’appliquer sans exception aux entreprises de type familial de l’agriculture, de la viticulture et de l’horticulture, et du fait que ceci compliquerait le bon fonctionnement de ces entreprises dont l’activité est particulièrement dépendante de phénomènes saisonniers, le législateur a décidé de légiférer et d’introduire un régime spécifique de durée de travail en faveur des entreprises de l’agriculture, de la viticulture et de l’horticulture.

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