D18a2 - Que faut-il entendre par salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri?

L’expression de « salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri » est issu de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé (ci-après loi du 9 juin 1964). Il permet de calculer le taux du salaire différé dont peuvent légalement bénéficier « les descendants et enfants adoptifs d'un exploitant agricole ou viticole, propriétaire, fermier ou métayer, qui âgés de plus de dix-huit ans, participent à titre d'occupation principale et effectivement pendant la durée d'au moins un an à l'exploitation, sans être associés au bénéfice ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration » (Article 1er alinéa 1er de la loi du 9 juin 1964).

En effet, toujours selon la loi du 9 juin 1964, le taux du salaire différé « sera égal selon le cas à la moitié du salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri ».

Ce « salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri » est déterminé par un règlement grand-ducal d’exécution de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole qui établit annuellement ce salaire.  

Il faut donc retenir que le taux de ce salaire différé est égal à la moitié du salaire annuel du salarié agricole ou viticole logé et nourri qui est fixé annuellement par voie de règlement.

Attention toutefois, que le taux de ce « salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri » n’est pas à confondre avec le salaire social minimum pour un salarié qui est occupé auprès d’une entreprise « de type familial » ou « non-familial » de l'agriculture, de la viticulture ou de l’horticulture.

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