D18a16 - Est-ce que le salarié agricole peut fixer son congé selon ses convenances?

Non.

Selon l’article L.233-10 du Code du travail, le principe est que le congé soit fixé « selon les désirs du salarié, à moins que les besoins du service et les désirs justifiés d’autres salariés de l’entreprise ne s’y opposent ».

Toutefois, une exception à ce principe s’applique dans le cas des salariés occupés dans une entreprise de l’agriculture ou de la viticulture.

En effet, selon l’alinéa 2 de l’article L.233-2 du Code du travail « Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d’Etat, règle le droit au congé du personnel occupé dans les entreprises à caractère saisonnier et du personnel occupé dans l’agriculture et la viticulture ». Ainsi, pour le personnel occupé dans l’agriculture et la viticulture, le droit au congé est réglé par le Règlement grand-ducal du 28 janvier 1976 concernant les congés payés du personnel occupé dans l’agriculture et la viticulture.

Selon l’article 3 de ce Règlement grand-ducal, le personnel occupé dans l’agriculture et la viticulture « ne pourra exiger la fixation de son congé annuel de récréation de façon à le faire coïncider avec les périodes de grands travaux dans l’agriculture et la viticulture allant du 1er juin au 31 octobre de l’année de calendrier ».

Il existe donc une limite à la libre fixation de leur congé pour les salariés occupés dans une entreprise de l’agriculture ou de la viticulture dans le sens où, ils peuvent fixer leur congé selon leurs désirs, mais sans pouvoir exiger leur fixation pendant les périodes de grands travaux dans l’agriculture et la viticulture.

Par contre, les salariés qui sont occupés auprès d’une entreprise de l’horticulture ne font pas l’objet d’une telle limitation. Le droit au congé de ces salariés reste donc réglé par le droit commun.

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