L’enjeu de cette question est important car l’introduction d’une action en paiement des rémunérations après l’écoulement du délai de prescription permet au défendeur d’opposer à la demande une fin de non-recevoir pour faire déclarer la demande irrecevable.
L'article L.221-2 du Code du travail dispose que « l'action en paiement des rémunérations de toute nature dues au salarié se prescrit par trois ans conformément à l'article 2277 du Code civil. ».
Ainsi, par suite de l’écoulement d’un délai de trois ans, le débiteur se trouve libéré de sa dette et le demandeur ne peut plus agir en paiement.
Toutefois, certains actes permettent d’interrompre l’écoulement du délai de trois ans.
Ainsi, aux termes de l'article 2244 du Code civil, « une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile ».
Par souci de clarté :
- une citation en justice est un acte introductif d’instance devant la Justice de Paix qui est porté à la connaissance du défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception par un huissier de justice,
- un commandement est un acte d’huissier par lequel cet officier ministériel somme la personne débitrice de s’exécuter.
Les actes juridiques qui interrompent la prescription sont limitativement indiqués à l'article 2244 du Code civil précité, de sorte que toute autre cause d’interruption est exclue.
Parmi la catégorie des actes introductifs d’instance, on peut citer également la requête. Il est de jurisprudence constante que la prescription est également interrompue par le dépôt d’une requête devant le Tribunal du travail. Dans ce cas, suite au dépôt de la requête au greffe de la juridiction du travail, le greffier convoque les parties par lettre recommandée à la poste en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l’audience.
De même avec l’assignation, qui est le mode d’introduction d’une action devant les tribunaux d’arrondissement et qui est un acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite officiellement son adversaire à comparaître devant le juge, permet également d’interrompre la prescription. La communication de l’assignation est effectuée par signification de l’acte, c’est-à-dire par la remise de la copie de l’acte par l’huissier de justice.
Il s'ensuit que la prescription triennale n’est pas interrompue, par exemple, du fait de simples réclamations écrites ou mises en demeure adressées à l’employeur ou de plaintes portées devant l’ITM. Ces dernières ne peuvent être considérées comme constituant des actes interruptifs de la prescription précitée.
En tout état de cause, si une cause d’interruption de la prescription est établie, c’est le jour du dépôt et non le jour du traitement qui doit être pris en compte.
A noter que la date de remise de ces actes juridiques au défendeur marque, sur le plan procédural, le point de départ des délais de comparution et le début de la période sur laquelle commence à courir les intérêts de retard.
Egalement un tel acte doit s’adresser à celui qu’on veut empêcher de prescrire et non pas à un tiers.
Enfin, l’article 2248 du Code civil dispose que « la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ». La reconnaissance qui peut être expresse ou tacite est une cause d’interruption si elle exprime d’une façon certaine la volonté du débiteur de reconnaître le droit du créancier. Elle peut résulter soit d’écrits qui ne laissent aucun doute sur l’intention de l’auteur, soit de tout fait qui implique l’aveu par le débiteur de l’existence du droit du créancier.