Selon l’article L. 246-3 (3) du Code du travail, l’employeur détermine, après information et consultation de la délégation du personnel ou, à défaut, de l’ensemble du personnel, les mesures à prendre pour protéger les salariés contre le harcèlement moral au travail.
Ces mesures, qui doivent être adaptées à la nature des activités et à la taille de l’entreprise, portent au minimum sur :
- la définition des moyens mis à la disposition des victimes d’un harcèlement, notamment l’accueil, l’aide et l’appui requis aux victimes, les mesures de leur prise en charge et de leur remise au travail ainsi que la manière de s’adresser à la délégation du personnel ;
- l’investigation rapide et en toute impartialité sur les faits de harcèlement moral à l’occasion des relations de travail ;
- la sensibilisation des salariés et des dirigeants sur la définition du harcèlement moral, ses modes de gestion au sein de l’entreprise et les sanctions contre les auteurs des actes de harcèlement moral ;
- l’information de la délégation du personnel ou, à défaut, de l’ensemble du personnel, des obligations incombant à l’employeur dans la prévention des faits de harcèlement moral à l’occasion des relations de travail ;
- l’information et la formation des salariés.
Le Code du travail ne précise pas sous quelle forme l’employeur doit déterminer ces mesures.