Il y a lieu de distinguer entre les entreprises qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2016 concernant l'organisation du temps de travail, c'est-à-dire au 1er janvier 2017 :
- a. sont couvertes par une convention collective de travail, un accord subordonné ou un accord en matière de dialogue social interprofessionnel qui ne prévoient aucune disposition en matière de période de référence ou qui se limitent à faire un renvoi au droit commun en ce qui concerne l'organisation du temps de travail ;
- b. sont couvertes par une convention collective de travail, un accord subordonné ou un accord en matière de dialogue social interprofessionnel qui prévoient des dispositions en matière de période de référence ;
- c. ne sont pas couvertes par une convention collective de travail, un accord subordonné ou un accord en matière de dialogue social interprofessionnel.
Pour les entreprises visées au point a), la période de référence légale applicable jusqu'à l'échéance de la convention collective ou de l'accord ne peut pas dépasser un mois, étant donné que leurs dispositions se réfèrent au droit commun qui était applicable au moment de la conclusion de la convention ou de l'accord.
Pour les entreprises visées au point b), les dispositions en matière de période de référence prévues par la convention collective ou par l'accord resteront d'application jusqu'à l'échéance de ladite convention collective ou dudit accord.
Les entreprises visées au point c) peuvent décider d'appliquer une période de référence pouvant aller jusqu'à 4 mois.
La convention collective ou l'accord qui vont être mis en place après l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2016 concernant l'organisation du temps de travail, c'est-à-dire au 1er janvier 2017, peuvent prévoir des dispositions relatives à la période de référence dont la durée peut soit être réduite par rapport à la période de référence légale de 4 mois ou bien être allongée jusqu'à un maximum de 12 mois.
Au cas où la convention collective ou l'accord qui ont été mis en place après le 1er janvier 2017 ne prévoient pas de dispositions concernant la période de référence ou qui se limitent à faire un renvoi au droit commun en ce qui concerne l'organisation du temps de travail, la période de référence ne peut pas dépasser 4 mois.
La période de référence peut être exprimée en semaines ou en mois de calendrier.
En fonction de la durée de la période de référence choisie, les entreprises devront respecter d’autres exigences légales (par exemple : jours additionnels de congé, durées maximales de travail inférieures).