Le ministre du Travail peut accorder des dérogations écrites à l’interdiction du travail de nuit pour les travaux effectués dans le cadre d’une formation professionnelle officielle organisée et surveillée par les autorités publiques compétentes:
- dans le domaine des professions de santé;
- dans le domaine socio-éducatif;
- dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, pour les jeunes salariés couverts par un contrat d’apprentissage;
- dans le cadre des forces armées;
- dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie.
Dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, le travail de nuit est limité à 22.00 heures.
Dans tous les cas, le travail de nuit entre minuit et 04.00 heures est interdit.
Dans sa demande de dérogation, l’employeur devra indiquer le nom d’une personne adulte assurant la surveillance du jeune salarié.
Le ministre n’accordera des dérogations que si des raisons objectives le justifient et qu’à condition qu’un repos compensateur approprié soit accordé au jeune salarié endéans un délai rapproché, qui ne pourra excéder 12 jours.
La durée du repos compensateur et le délai endéans lequel ce repos est à prendre seront fixés par l’autorisation ministérielle afférente.
Par ailleurs, les dérogations accordées ne doivent pas porter préjudice à:
- la sécurité et la santé des jeunes salariés;
- la participation à la formation professionnelle des jeunes salariés.
Préalablement à leur affectation éventuelle au travail de nuit, et à des intervalles réguliers dans la suite, les jeunes salariés devront bénéficier d’une évaluation gratuite de leur santé et de leurs capacités, effectuée par les services de santé au travail compétents.