L'article L.121-3 du Code du travail prévoit que les parties au contrat de travail sont autorisées à déroger aux dispositions d'ordre public du contrat de travail dans un sens plus favorable au salarié.
Est nulle et de nul effet toute clause visant à restreindre les droits du salarié ou à aggraver ses obligations.
Sur base de ce principe, les juridictions du travail ont été amenées à déclarer nulles certaines clauses.
Ainsi les clauses suivantes, en ce qu'elles avaient pour conséquence de restreindre les droits du salarié, ont été déclarées nulles:
- les clauses ne permettant pas au salarié de démissionner;
- les clauses permettant à l’employeur de modifier unilatéralement le contrat de travail.
De même, les clauses suivantes, en ce qu'elles avaient pour conséquence d'aggraver les obligations du salarié, ont été déclarées nulles:
- les clauses de responsabilité mettant à la charge du salarié une responsabilité civile plus lourde que celle prévue à l'article L.121-9 du Code du travail. En effet, aux termes de cet article, le salarié n’est responsable en droit du travail et ne supporte les dégâts causés qu’en cas d'actes volontaires ou de négligence grave, voire de faute lourde équivalente au dol.
Par ailleurs, le Code du travail interdit également certaines clauses comme étant contraires au principe de l’égalité de traitement:
- les clauses de célibat (clause qui prévoit la résolution du contrat de travail de l’époux ou de l’épouse en raison de son mariage) ;
- les clauses qui déterminent la responsabilité pénale, par exemple une clause qui prévoit que le salarié doit dédommager l’employeur qui a été condamné à payer une amende en raison d’une surcharge d’un camion.
S'agissant des clauses du contrat de travail, de convention collective ou de règlement intérieur, qui définissent des causes de rupture du contrat de travail, bien que celles-ci ne soient pas nulles, elles ne lient cependant pas un juge.
Une clause énumérant des motifs de licenciement, tels que retards, retrait du permis de conduire, etc.
En effet, il appartient aux tribunaux d'apprécier la gravité de la faute commise et non à un contrat de travail ou à une convention collective du travail de qualifier d'office un comportement déterminé d'un salarié comme faute grave.