D1c7 - Un changement du lieu de travail est-il à considérer comme modification substantielle du contrat de travail?

Tout dépend de ce que les parties ont convenu dans leur contrat de travail.

Dans le cas où le contrat de travail prévoit une clause de mobilité

Si les parties ont inséré dans le contrat de travail une clause de mobilité géographique, cela signifie que le salarié considère que le lieu de travail n'est pas un élément essentiel dans la relation de travail le liant à son employeur, de sorte qu'une modification de ce lieu ne peut pas être qualifiée de modification substantielle en défaveur du salarié.

Le lieu de travail pourra ainsi être modifié par un avenant, sans que l'employeur ne doive respecter la procédure légale prévue à l'article L.121-7 du Code du travail.

 

Par exemple il a été jugé qu’une salariée dont le lieu de travail a été transféré dans un autre Etat membre et qui disposait d’une clause de mobilité dans son contrat et pour laquelle il n’y avait pas de précisions quant aux inconvénients d’un tel transfert que cette modification n’était pas substantielle et qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer la procédure de l’article L. 121-7 du Code du travail.

En outre, le fait qu’après un transfert d’entreprise le salarié soit amené à travailler en zone frontalière en dehors du Grand-Duché ne constitue pas nécessairement une modification substantielle du contrat lorsqu’il existe une clause de flexibilité.

Dans le cas où le contrat de travail ne prévoit pas de clause de mobilité géographique

À défaut de clause de mobilité géographique dans le contrat de travail, le lieu de travail constitue un élément essentiel du contrat de travail, et une modification de ce lieu sera considérée comme substantielle si elle est en défaveur du salarié.

La jurisprudence a notamment considéré comme substantielle la modification du lieu de travail d’un salarié de Luxembourg à Paris en raison de la distance qui sépare ces deux villes et au désavantage que ceci représente pour le salarié.

En cas de litige entre les parties, il incombera aux juridictions du travail de déterminer si la modification du lieu de travail doit être considérée comme modification substantielle ou non substantielle du contrat de travail.

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