Le salarié qui n’est pas d’accord avec la modification imposée par son employeur doit agir en nullité « dans un délai raisonnable » sous peine de forclusion.
Si le salarié n’a pas agi tout de suite, on ne saurait sauf circonstances exceptionnelles, déduire de son silence une acceptation tacite des mesures intervenues.
Le « délai raisonnable » fait l’objet d’une appréciation souveraine des juges.
Dans un cas particulier la jurisprudence a retenu que le salarié aurait dû agir dans l’année de la modification substantielle de son contrat et que le silence prolongé ne permet pas de retenir une acceptation tacite.
Un délai de 3 ans a été jugé déraisonnable lorsque le salarié a continué de travailler pendant trois ans avec les nouvelles conditions de travail la Cour en a déduit que le salarié après plusieurs années a accepté la modification de son contrat de travail.