La durée annuelle maximale de congé sportif à laquelle a droit le bénéficiaire est limitée à :
- quatre-vingt-dix jours pour les sportifs ayant un projet olympique, de qualification olympique ou paralympique avec le C.O.S.L. ou le L.P.C. ;
- soixante jours pour un cadre technique encadrant le sportif ayant un projet olympique, de qualification olympique ou paralympique ;
- soixante jours pour les sportifs ayant un projet perspective ou élite avec le C.O.S.L. ou le L.P.C. ;
- quarante jours pour un cadre technique encadrant le sportif ayant un projet perspective ou élite avec le C.O.S.L. ou le L.P.C. ;
- trente jours pour les sportifs faisant partie du cadre d’élite du C.O.S.L. ou du L.P.C. et n’ayant pas de projet spécifique ;
- vingt jours pour un cadre technique encadrant le sportif faisant partie du cadre d’élite du C.O.S.L. ou du L.P.C. et n’ayant pas de projet spécifique ;
- vingt jours pour les sportifs faisant partie du cadre de promotion du C.O.S.L. ou du L.P.C. et n’ayant pas de projet spécifique ;
- douze jours pour un cadre technique encadrant le sportif faisant partie du cadre de promotion du C.O.S.L. ou du L.P.C. et n’ayant pas de projet spécifique ;
- vingt-cinq jours pour les sportifs faisant partie d’une sélection nationale individuelle ou d’équipes senior d’une fédération sportive agréée régissant un sport de compétition ;
- douze jours pour les sportifs tels que définis à l’article 15-1, alinéa 1er, point 2. ;
- six jours pour les sportifs tels que définis à l’article 15-1, alinéa 1er, point 3. ;
- vingt-cinq jours pour les juges et arbitres tels que définis à l’article 15-1, alinéa 1er, point 4. ;
- douze jours pour les personnes physiques désignées par une fédération sportive agréée, le C.O.S.L. ou le L.P.C., telles que définies à l’article 15-1, alinéa 1er, point 6. ;
- six jours pour les personnes physiques désignées par un club affilié à une fédération sportive agréée, telles que définies à l’article 15-1, alinéa 1er, point 6. ;
- cinquante jours par organisme pour les personnes physiques désignées par une fédération sportive agréée, le C.O.S.L. ou le L.P.C., telles que définies à l’article 15-1, alinéa 1er, point 7. ;
- dix jours par club affilié à une fédération sportive agréée pour les personnes physiques désignées par le club, telles que définies à l’article 15-1, alinéa 1er, point 7. ;
- vingt-cinq jours pour les cadres techniques désignés par une fédération sportive agréée, le C.O.S.L. ou le L.P.C., tels que définis à l’article 15-1, alinéa 1er, point 8. ;
- dix jours pour les cadres techniques désignés par un club affilié à une fédération sportive agréée, tels que définis à l’article 15-1, alinéa 1er, point 8. ;
- cinq jours pour les participants à une formation telle que définie à l’article 15-1, alinéa 1er, point 9. La durée annuelle du congé sportif est proratisée en fonction du degré d’occupation et de la durée de travail annuelle.
La durée annuelle du congé sportif est également proratisée avec effet au premier du mois qui suit le début du critère ayant ouvert le droit au congé en question.
Pour les cadres administratifs, membres de l’organe d’administration d’une fédération sportive agréée, la durée annuelle maximale du congé sportif par fédération sportive agréée est limitée à :
- cinq jours pour une fédération sportive agréée disposant de moins de mille licences de compétition ;
- dix jours pour une fédération sportive agréée disposant entre mille et cinq mille licences de compétition ;
- quinze jours pour une fédération sportive agréée disposant de plus de cinq mille licences de compétition.
Pour les cadres administratifs, membres de l’organe d’administration d’un club affilié, la durée annuelle maximale du congé sportif par club affilié est limitée à :
- deux jours pour un club affilié disposant de moins de cinquante licences de compétition ;
- quatre jours pour un club affilié disposant entre cinquante et deux cents licences de compétition ;
- six jours pour un club disposant de plus de deux cents licences de compétition.
Le nombre de licences de compétition est fixé au 1er janvier de chaque année sur base de relevés certifiés par les fédérations sportives agréées.
Pour les cadres administratifs, membres de l’organe d’administration d’une fédération sportive agréée ne disposant pas de licences de compétition, la durée annuelle maximale du congé sportif par fédération sportive agréée est fixée à deux jours.
Pour les cadres administratifs, membres de l’organe d’administration d’un club affilié ne disposant pas de licences de compétition, la durée annuelle maximale du congé sportif par club affilié est fixée à deux jours.
Pour les cadres administratifs, membres de l’organe d’administration du C.O.S.L. et du L.P.C., la durée annuelle maximale du congé sportif est limitée à cinq jours par organisme.
Pour les cadres administratifs, l’organe d’administration respectif fixe la durée du congé sportif par bénéficiaire et lui délivre un certificat préétabli portant la date de délivrance et renseignant sur le nombre de jours de congé sportif attribué. Une copie de ce certificat est à adresser par l’organisme respectif au ministre ayant les Sports dans ses attributions et par le bénéficiaire à son employeur, comme titre justificatif.
La durée cumulable des différentes catégories de congé sportif par bénéficiaire est limitée à un maximum de quarante jours par an, à l’exception des sportifs ayant un projet spécifique, ainsi que de leurs cadres techniques pour lesquels la durée du congé sportif ne peut pas dépasser le nombre de jours tel que défini ci-avant.