D8d11 - Le salarié doit-il reprendre le travail à la fin du congé parental?

L’article L.234-47, point (13) du Code du travail prévoit actuellement que : 

« A l’expiration du congé parental, le bénéficiaire est tenu de reprendre incessamment son emploi sous réserve de la faculté laissée au salarié de mettre fin à son contrat de travail dans les formes prévues par les articles L. 124-4 et L. 124-13.

Le salarié dont le contrat est suspendu suite à la prise d’un congé parental et qui ne souhaite pas reprendre son emploi à l’expiration du congé est tenu d’en informer l’employeur, moyennant lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai égal à celui qu’il devrait respecter en cas de démission conformément à l’article L. 124-4, alinéa 2.

Toutefois, l’obligation visée à l’alinéa qui précède ne dispense pas le salarié de notifier en due forme à l’employeur la résiliation du contrat, la notification ne pouvant cependant avoir lieu qu’au plus tôt le premier jour du préavis prévu à l’article L. 124-4. ».

L’ancienne disposition prévoyait que la notification prévue au troisième alinéa du paragraphe précédent ne pouvait avoir lieu qu'au plus tôt le premier jour suivant le dernier jour du congé parental.

Dans les travaux parlementaires relatifs au projet de loi n°6935 portant réforme du congé parental (ayant donné lieu à la loi du 3 novembre 2016), il est notamment indiqué « avec la réforme, il devient possible pour l’employé de résilier son contrat de travail pour le premier jour de reprise du travail, donc dans les délais légaux de préavis. Actuellement, la personne doit reprendre le travail pendant un jour pour pouvoir démissionner ».

Aussi, les dispositions actuelles permettent à un salarié de présenter sa démission pendant le congé parental - en respectant les délais d’une démission - ce qui n’était pas possible sous l’égide des anciennes dispositions.

Néanmoins, le manque de précision du législateur quant au moment de la fin du délai légal, conduit, dans certaines situations, à un effet semble-t-il contraire à celui exprimé dans le cadre des travaux parlementaires, à savoir le souhait d’éviter au salarié de devoir reprendre le travail un jour ou plus, lorsque celui-ci souhaite que le contrat de travail ait pris fin avec la fin du congé parental.

En effet, l’ITM comprend les dispositions comme suit :

  • A l’expiration du congé parental, le bénéficiaire est tenu de reprendre incessamment son emploi, sous réserve de la faculté laissée au salarié de mettre fin à son contrat de travail dans les formes et délais requis en cas de démission ou de résiliation d’un commun accord.
  • Si le salarié ne souhaite pas reprendre son travail à l'expiration du congé parental, le salarié a une double obligation :
    • il est tenu d'en informer l'employeur, moyennant lettre recommandée avec accusé de réception ou signature par l’employeur de la copie de la lettre d’information, ceci dans un délai égal à celui qu'il devrait respecter en cas de démission;
    • il doit présenter sa démission, par lettre recommandée avec accusé de réception ou via la signature par l’employeur de la copie de la lettre de démission, ceci dans un délai égal à celui qu'il devrait respecter en cas de démission.
      Le dernier jour du préavis devra alors coïncider avec le dernier jour du congé parental, ou à défaut s’étendre au-delà (ce qui aura pour effet que le salarié pourrait être amené à reprendre le travail un jour ou plus).

En pratique, cette information et cette notification peuvent intervenir par le biais d’une seule et même lettre.

Outre une démission, après le congé parental, une résiliation du contrat de travail d’un commun accord des parties est évidemment toujours possible.

Pour rappel, le délai de préavis à respecter par le salarié est fonction de son ancienneté de service dans l’entreprise :

Ancienneté de service

Délai de préavis à respecter

< 5 années

1 mois

≥ 5 années

2 mois

≥ 10 années

3 mois

 

Aux termes de l’article L.124-3 (3), les délais de préavis prennent cours :

  • le 15e jour du mois de calendrier au cours duquel la résiliation a été notifiée, lorsque la notification est antérieure à ce jour ;
  • le 1er jour le premier jour du mois de calendrier qui suit celui au cours duquel la résiliation a été notifiée, lorsque la notification est postérieure au quatorzième jour du mois.

 

La non reprise du travail à l’expiration du congé parental en l’absence de l’information ou de la notification de la démission conformément aux paragraphes qui précèdent constitue un motif grave pouvant justifier un licenciement avec effet immédiat, à moins que le salarié ne puisse justifier d’un motif grave et légitime dans le chef de l’employeur justifiant la non reprise du travail.

En cas de démission du salarié ou de résiliation du contrat de travail d’un commun accord des parties ayant pour effet que le contrat de travail prend fin avant l’expiration du congé parental, la résiliation du contrat de travail entraîne la cessation du congé parental. Le salarié devra alors rembourser à la Caisse pour l'avenir des enfants (CAE) l’ensemble des indemnités perçues.

Cependant, en cas de changement d’employeur pendant le congé parental, celui-ci peut être continué sans interruption lorsque le nouvel employeur donne son accord.

Exemples

Le salarié bénéficie d’un congé parental expirant le 27 mars (= dernier jour du congé parental). Si le salarié ne souhaite pas reprendre son emploi à l’issue du congé parental, l’ITM considère que pour éviter tout risque de remboursement des indemnités par le salarié, il devra notifier à l’employeur son intention de ne pas reprendre le travail à l’issue de son congé parental et sa démission par courrier recommandé avec accusé de réception (ou remise de la lettre à l’employeur contre signature) :

  • entre le 15 février et le 28 février inclus, s’il a une ancienneté inférieure à 5 ans, afin de respecter le préavis légal de 1 mois. Le salarié devra alors reprendre son travail du 27 mars au 31 mars afin de respecter son préavis légal, sauf dispense de préavis accordée par l’employeur du 27 au 31 mars ;
  • entre le 15 janvier et le 31 janvier inclus, s’il a une ancienneté supérieure ou égale à 5 ans, afin de respecter le préavis légal de 2 mois. Le salarié devra alors reprendre son travail du 27 mars au 31 mars afin de respecter son préavis légal, sauf dispense de préavis accordée par l’employeur du 27 au 31 mars ;
  • entre le 15 décembre et le 31 décembre inclus, s’il a une ancienneté supérieure ou égale à 10 ans, afin de respecter le préavis légal de 3 mois. Le salarié devra alors reprendre son travail du 27 mars au 31 mars afin de respecter son préavis légal, sauf dispense de préavis accordée par l’employeur du 27 au 31 mars.

Le salarié bénéficie d’un congé parental expirant le 31 mars (= dernier jour du congé parental). Si le salarié ne souhaite pas reprendre son emploi à l’issue du congé parental, l’ITM considère que pour éviter tout risque de remboursement des indemnités, il devra notifier à l’employeur son intention de ne pas reprendre le travail à l’issue de son congé parental et sa démission par courrier recommandé avec accusé de réception (ou remise de la lettre à l’employeur contre signature) :

  • entre le 15 février et le 28 février inclus, s’il a une ancienneté inférieure à 5 ans, afin de respecter le préavis légal de 1 mois. Le préavis expirera alors le même jour que le congé parental ;
  • entre le 15 janvier et le 31 janvier inclus, s’il a une ancienneté supérieure ou égale à 5 ans, afin de respecter le préavis légal de 2 mois. Le préavis expirera alors le même jour que le congé parental ;
  • entre le 15 décembre et le 31 décembre inclus, s’il a une ancienneté supérieure ou égale à 10 ans, afin de respecter le préavis légal de 3 mois. Le préavis expirera alors le même jour que le congé parental.

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