La loi du 25 avril 2019 portant modification des articles L.232-2 et L.233-4 du Code du travail prévoit une augmentation du congé payé légal minimum de 25 à 26 jours par année.
La durée du congé annuel de récréation est fixée depuis le 1er janvier 2019 à un minimum de 26 jours ouvrables, indépendamment de l'âge du salarié.
Sont à considérer comme jours ouvrables tous les jours de calendrier, sauf les dimanches et les jours fériés légaux.
Lorsque la durée hebdomadaire de travail se trouve répartie sur 5 jours ouvrables, le jour de repos n’est pas mis en compte pour le congé de récréation.
Pour les salariés dont la durée hebdomadaire de travail se trouve répartie sur 5½ ou 6 jours ouvrables, la semaine de congé doit dans tous les cas être mise en compte à raison de 5 jours ouvrables.
Il est permis de déroger aux dispositions relatives au congé annuel payé par conventions collectives dans un sens plus favorable aux salariés.