La convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (approuvée par le Luxembourg par une loi du 27 mars 1986), entrée en vigueur le 1er avril 1991 et s’appliquant aux contrats conclus entre le 1er avril 1991 et le 17 décembre 2009, consacre la règle de l’autonomie de la volonté qui autorise les parties à choisir la loi applicable à leur contrat (loi d’autonomie).
Ce principe de l'autonomie de la volonté des parties a été repris par le règlement CE n°593/2008 du 17 juin 2008 (Rome I) sur la loi applicable aux obligations contractuelles qui est entré en vigueur dans tous les Etats membres de l’UE (sous réserve du cas particulier du Danemark), et qui s’applique aux contrats conclus après le 17 décembre 2009.
Toutefois, nonobstant la liberté des parties de choisir la loi applicable au contrat de travail, ce choix de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix.
Il est de jurisprudence que l'intention des parties de se référer à une loi nationale autre que celle du pays où le contrat de travail est exécuté, n’est licite que dans la mesure où la loi choisie est plus avantageuse pour le salarié.
Le but recherché est de protéger le salarié contre l’éviction abusive de la loi applicable dans le pays où le contrat de travail est exécuté. Le contenu de la loi du lieu de l’exécution du contrat constitue un minimum pour le salarié dont il ne peut être privé par l’effet d’une loi d’autonomie présumée imposée par l’employeur.